AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'Hoirie BOUSSARD, représentée par Mme Colette BOUSSARD, épouse GOALARD, demeurant précédemment ..., et actuellement Hameau des Guilhems, pavillon ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de Mme Juilliette Y...
X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de L'Hoirie Boussard, de Me Célice, avocat de Mme Gérin X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ci-annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1658 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des faits de l'espèce par les juges du fond qui ont estimé que les hoirs Boussard ne produisaient aucun élément de nature à justifier une contestation du caractère sérieux du prix stipulé dans l'acte de vente et qu'il ne pouvait être suppléé à leur carence persistante dans l'administration de la preuve ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne L'Hoirie Boussard, envers le Trésor Public à une amende de cinq mille francs et envers Mme Gérin X... à une indemnité de 5000 francs et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.