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07/06/1989 | FRANCE | N°87-17015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 1989, 87-17015


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Patrice A..., hôtelier, demeurant ... (Haute-Savoie),

2°) Mme Françoise A..., épouse X..., traductrice, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société anonyme BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE (BHE), dont le siège social est ... (5e),

défenderesse à la cassation ; La BHE a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de

Chambéry ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moye...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Patrice A..., hôtelier, demeurant ... (Haute-Savoie),

2°) Mme Françoise A..., épouse X..., traductrice, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société anonyme BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE (BHE), dont le siège social est ... (5e),

défenderesse à la cassation ; La BHE a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Z..., E..., C..., B..., Y..., D... de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts A..., de Me Célice, avocat de la société Banque hypothécaire européenne, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal et le pourvoi incident :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 2213 du Code civil, ensemble l'article 673 du Code de procédure civile ; Attendu que l'extinction de la créance entraîne, de plein droit, celle des mesures d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Banque hypothécaire européenne de crédit (BHE) avait accordé un prêt à la société Esquinade ; que les échéances n'ayant pas été respectées, la BHE a, suivant commandements publiés le 3 avril 1985, engagé contre M. A... et Mme X... (consorts A...), qui s'étaient portés cautions, une saisie immobilière portant sur un immeuble que les consorts A... avaient affecté hypothécairement à la garantie du prêt ; qu'en outre la BHE avait conclu avec la Banque populaire savoisienne de crédit une convention de participation en risque ; que, par dire régulièrement annexé au cahier des charges avant l'audience éventuelle fixée au 26 juillet 1985, les consorts A... ont contesté que la BHE fût encore créancière ; qu'un jugement ayant rejeté leur dire et, sur leur demande subsidiaire, converti la saisie en vente volontaire, les consorts A... ont interjeté appel ; que devant la cour d'appel, ils ont repris leurs prétentions ; Attendu que pour ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière, l'arrêt retient qu'il résulte de la correspondance échangée entre la BHE et la Banque populaire savoisienne de crédit que la première a reçu pouvoir de la seconde de recouvrer au profit de cette dernière les sommes versées par elle en exécution de la convention de "participation en risque" et qu'en conséquence les moyens des appelants fondés sur une prétendue nullité de la procédure ou sur un défaut de capacité du saisissant ne sont pas justifiés ; Qu'en se déterminant ainsi tout en reconnaissant que, par le double effet du règlement de la Banque populaire de crédit et de celui de la caution, la créance de la BHE s'était trouvée éteinte, le 24 juillet 1985, et qu'à cette date la BHE n'avait donc plus qualité pour poursuivre en son nom propre la réalisation en justice de l'immeuble hypothéqué, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Constate l'extinction des poursuites ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-17015
Date de la décision : 07/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Créancier poursuivant - Extinction de la créance - Mesures d'exécution - Effet.


Références :

Code civil 2213 Code de procédure civile 673

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 1989, pourvoi n°87-17015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17015
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