Attendu qu'au cours d'un voyage en Tunisie organisé par la société de droit français Sotair, dont la réalisation avait été confiée à la société Cartours, assurée auprès de la Société tunisienne d'assurances et de réassurances, Mme X... a été blessée en tombant d'un autocar par suite de l'ouverture d'une porte latérale ; qu'au seuil de l'instance en paiement de dommages-intérêts introduite par les époux X... devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Cartours et son assureur ont soulevé une exception d'incompétence en invoquant la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1987) a rejeté le contredit formé contre le jugement par lequel le tribunal s'était déclaré compétent ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cartours et son assureur font grief à la cour d'appel de s'être déclarée compétente, au motif, notamment, que l'article 16 de la convention franco-tunisienne pose uniquement des règles de compétence pour la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires, alors, selon le moyen, que l'interprétation des traités relève de la seule compétence des autorités gouvernementales, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré a excédé ses pouvoirs ;
Mais attendu que les tribunaux peuvent interpréter les dispositions d'un traité dès lors qu'elles ne mettent pas en cause l'ordre public international ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Cartours et son assureur reprochent encore à la cour d'appel d'avoir retenu la compétence de la juridiction française en se fondant sur l'article 14 du Code civil et l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la juridiction tunisienne était seule compétente en vertu de l'article 16 de la convention du 28 juin 1972, dont les dispositions déterminent la compétence de l'autorité judiciaire de chaque Etat, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les règles de droit interne français, de sorte que la convention précitée a été violée ;
Mais attendu que, comme l'a énoncé à bon droit la cour d'appel, la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 pose uniquement des règles de compétence pour la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires - rendues dans l'autre Etat -, c'est-à-dire en matière d'exequatur et non pas en matière de compétence judiciaire internationale directe ; que, par suite, en présence de plusieurs défendeurs, les demandeurs pouvaient saisir la juridiction française du lieu où demeurait l'un d'entre eux ; qu'en outre, ils avaient la faculté d'invoquer le privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil, retenu à titre surabondant par l'arrêt attaqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi