Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 242-1 et L. 241-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le maître de l'ouvrage a l'obligation de souscrire une police d'assurance qui le garantisse indépendamment de toutes recherches de responsabilité contre les dommages consécutifs à des malfaçons résultant de la responsabilité des constructeurs définie par l'article 1792 du Code civil ; que cette garantie peut jouer éventuellement avant toute réception en cas de résiliation pour inexécution du contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur ; qu'il résulte du second, instituant l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qu'elle ne prend effet qu'après réception des travaux et que toute assurance souscrite par lui pour la période antérieure est donc nécessairement soumise au principe de la liberté des conventions ;
Attendu que les époux X..., dont il n'a pas été allégué qu'ils aient souscrit une assurance " maître de l'ouvrage ", avaient confié, par un contrat du 10 avril 1981, à la société Erams, la construction d'une maison individuelle, dont l'achèvement était prévu pour le mois de mai 1982 ; qu'en juillet de cette même année, la société Erams, ultérieurement déclarée en liquidation des biens, a abandonné le chantier ; qu'un expert, désigné par le juge des référés, a constaté de graves malfaçons affectant notamment la charpente et le plancher haut du rez-de-chaussée qui, menaçant de s'effondrer, a dû être étayé, puis reconstruit ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, les époux X... ont assigné M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Erams et la compagnie d'assurances MAAF, assureur de cette société, pour faire fixer le montant de leur préjudice résultant de l'abandon du chantier et des malfaçons constatées par l'expert et condamner la société MAAF, par l'action directe du tiers lésé contre l'assureur, à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice ; que l'arrêt attaqué a décidé que la société Erams était entièrement responsable du dommage subi par les époux X... et, recevant ces derniers dans l'exercice de l'action directe contre l'assureur, a condamné la société MAAF à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'en accueillant cette action directe, alors que les garanties prévues à l'article 2 du contrat se présentaient - ce que n'interdisaient pas les dispositions de la loi du 3 janvier 1978 - comme une assurance de dommages souscrite au bénéfice de l'entrepreneur assuré et tenu de reprendre à ses frais les travaux défectueux avant livraison et non comme une assurance de sa responsabilité, et que les époux X... ne disposaient de ce fait d'aucune action directe contre l'assureur de la société Erams, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie MAAF envers les époux X..., l'arrêt rendu le 17 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans