AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant à Torigny-sur-Vire (Manche),
en cassation d'une décision rendue le 13 novembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de mutualité sociale agricole de Saint-Lo, au profit du Groupement des Assureurs Maladie des Exploitants Agricoles et des Travailleurs non salariés (GAMEX), dont le siège social est à Paris (9ème) ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, De La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lo, 13 novembre 1986) de l'avoir condamné à payer au groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX) une somme représentant les cotisations, majorations et intérêts afférents à l'exercice 1985, alors, d'une part, que le jugement vise la lettre qu'il avait adressée au tribunal le 6 novembre 1986 ; que cette lettre formulait des moyens de défense de fait et de droit et contenait deux annexes, d'où il suit que le tribunal n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a méconnu les pièces de la procédure, violant ainsi les dispositions des articles 4, 14 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que le juge doit apprécier le bien fondé des moyens du demandeur et ne peut les accueillir au seul motif que le défendeur ne les a pas contestés ; qu'en accueillant intégralement la demande du GAMEX au motif que M. X... n'opposait aucun moyen ni
dossier, le jugement attaqué viole les dispositions des articles 14 et suivants et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que les sommes litigieuses étaient réclamées à M. X... en sa qualité de chef d'une exploitation répondant aux normes prévues à l'article 1106-1 du Code rural pour assujettissement au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles, le tribunal qui n'était saisi d'aucun moyen faisant état d'un des cas d'exemption de cotisations visés à l'article 1106-7 du même Code, a pu sans entrer dans le détail d'une argumentation inopérante, estimer que la demande de l'organisme de recouvrement n'était pas sérieusement contestée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.