La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1989 | FRANCE | N°87-11228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 1989, 87-11228


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LOGIVAL, dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre-section B), au profit :

1°/ de Monsieur René A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ de Madame Albertine Y..., demeurant ... (Essonne),

3°/ de Monsieur Daniel B...,

4°/ de Madame B... née Marine BONNOT,

ces deux derniers demeurant

ensemble ... (Essonne),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LOGIVAL, dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre-section B), au profit :

1°/ de Monsieur René A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ de Madame Albertine Y..., demeurant ... (Essonne),

3°/ de Monsieur Daniel B...,

4°/ de Madame B... née Marine BONNOT,

ces deux derniers demeurant ensemble ... (Essonne),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée Logival, de la SCP JM. Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 15 décembre 1982, les consorts Y... et B... vendaient à M. A..., par l'intermédiaire de la société Logival, un immeuble sous la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs, d'un prêt ; que ce prêt ayant été refusé le 29 décembre 1982, M. A... réclamait la restitution de l'acompte de 10 000 francs remis à la société Logival qui en était constituée séquestre, à charge, en cas de non réalisation de la vente, de restitution ; que ces derniers n'ont accepté la restitution que le 21 décembre 1983 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1986) d'avoir condamné la société Logival à payer à M. A... les intérêts courus au taux légal de la somme de 10 000 francs depuis le 1er mars 1983 jusqu'au 25 mai 1985, alors que, selon le pourvoi, d'une part, aucun devoir de conseil ne pèse sur le professionnel de l'immobilier dans le cadre de sa mission de séquestre, que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et faussement appliqué l'article 1142 du même code et alors que, d'autre part, après avoir retenu la responsabilité conjointe du cabinet Logival et des vendeurs, la cour d'appel, en déclarant non fondé le recours en garantie de la société Logival, contre les vendeurs s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont, à bon droit, retenu qu'il incombait à la société Logival en sa qualité de professionnel des transactions immobilières d'inviter ses mandants à autoriser la restitution de l'acompte, que, d'autre part, s'étant bornés à constater que les consorts Z... avaient concouru à la réalisation du dommage subi par M. A..., ils ont pu, sans se contredire, énoncer que la société Logival, qui était seule tenue à restitution de l'acompte et s'était abstenue de conseiller à ses mandants l'acceptation de cette restitution, n'était pas fondée dans son recours en garantie contre ses derniers ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11228
Date de la décision : 07/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Acompte - Affaire non réalisée - Demande l'acquéreur en restitution de l'acompte - Retard - Responsabilité de l'agent d'affaire - Sequestre de l'acompte - Devoir de conseil.


Références :

Code civil 1134, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1989, pourvoi n°87-11228


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award