LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul B..., demeurant à Beaufort-sur-Doron (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu, le 17 novembre 1986, par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1°) de Mme Madeleine Z..., demeurant ... au A... Juan (Alpes maritimes),
2°) de M. André B..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fouret, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Paul B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. André B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1323, alinéa 2, du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie ou en méconnaît l'écriture ou la signature, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité ;
Attendu que, pour condamner MM. C... et André B... à payer à Mme Z... la somme que, par acte sous seing privé du 29 novembre 1967, leur frère, Maurice B..., décédé le 10 décembre 1967, avait reconnu lui devoir, la cour d'appel, après avoir procédé à la vérification imposée par l'article 287 du nouveau Code de procédure civile, relève que, selon l'expert, la signature apposée sur ce document et attribuée à Maurice B... ne ressemble pas aux spécimens fournis mais qu'il serait hâtif d'en déduire qu'elle est fausse, de sorte qu'il n'est pas possible de formuler "un diagnostic valable" sur son authenticité ; qu'il appartient à ceux qui invoquent la fausseté de la signature de la prouver, ce que ne font pas MM. C... et André B..., qui ne démontrent pas, par ailleurs, qu'à la date indiquée, Maurice B... était dans l'impossibilité de signer quoi que ce soit ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme Z..., qui se prévalait d'une reconnaissance de dette sous seing privé dont la signature était contestée, d'en démontrer la sincérité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 873 et 1220 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si le recouvrement des dettes successorales peut toujours être intégralement poursuivi, tant que le partage n'a pas été effectué, sur les biens qui composent la succession, les héritiers ne sont personnellement tenus des dettes et charges de la succession que pour leur part et portion virile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné in solidum MM. C... et André B..., en leur qualité d'héritiers de Maurice B..., à payer à Mme Z... le montant de deux reconnaissances de dette souscrites, la première, le 29 novembre 1967 par Maurice B..., la seconde, le 16 avril 1968, par M. Paul B... en qualité de représentant des héritiers de Maurice B... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné in solidum MM. C... et André B... à payer à Mme Z... la somme de 20 000 francs en exécution de la reconnaissance de dette du 29 novembre 1967 et en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum de MM. C... et André B... pour le paiement des sommes de 20 000 et 37 000 francs en exécution des reconnaissances de dette des 29 novembre 1967 et 16 avril 1968, l'arrêt rendu, le 17 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;