AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Eliane X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des mineurs), au profit :
Consorts X...,
défendeurs à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Gauzès, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Et sur les "moyens" tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif :
Attendu, d'une part, que les règles contenues dans les articles 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189 et 1190 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Attendu, d'autre part, qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mai 1987) statuant en matière d'assistance éducative, Mme X... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... Eliane, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.