AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Adolphe,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre spéciale des mineurs) au profit de :
1°) Madame X... et autre
3° Monsieur le Président du conseil général, direction des actions sociales, dont le siège est à Metz (Moselle) 7, En Nexirue ;
défendeurs à la cassation :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Metz, 2 mars 1987), statuant en matière d'assistance éducative, M. X... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.