La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1989 | FRANCE | N°86-11968

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 1989, 86-11968


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1985 du Code civil ;

Attendu que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs de prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 septembre 1980 la société Burhelio a, dans un but de prospection commerciale, apporté un photocopieur lui appartenant dans les locaux de la société

Technic-Diffusion (la société Technic) où se trouvait M. X..., préposé de cette ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1985 du Code civil ;

Attendu que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs de prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 septembre 1980 la société Burhelio a, dans un but de prospection commerciale, apporté un photocopieur lui appartenant dans les locaux de la société Technic-Diffusion (la société Technic) où se trouvait M. X..., préposé de cette société ; que l'appareil ayant été laissé sur place a été détruit par un incendie de cause inconnue survenu dans la nuit du 28 septembre 1980 ; que la société Burhelio a assigné la société Technic en paiement d'une indemnité égale au coût du photocopieur ;

Attendu que pour décider que la société Technic était contractuellement obligée à l'égard de la société Burhelio et accueillir sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé que cette dernière société avait pris l'initiative de la remise litigieuse et qu'aucun bon de remise ni contrat n'avaient été signés, se borne à énoncer que M. X... préposé, pouvait être légitimement considéré par la société Burhelio comme le mandataire apparent de la société Technic ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans relever de circonstances ayant autorisé la société Burhelio à ne pas vérifier les pouvoirs du préposé de la société Technic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en son entier, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-11968
Date de la décision : 06/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandat apparent - Engagement du mandant - Conditions - Croyance légitime du tiers - Circonstances autorisant celui-ci à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent

APPARENCE - Mandat - Mandant - Engagement - Conditions - Croyance légitime du tiers - Société - Préposé

MANDAT - Mandat apparent - Engagement du mandant - Conditions - Croyance légitime du tiers - Recherche nécessaire - Société - Préposé

Si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs . Dès lors, une société ayant dans un but de prospection commerciale, apporté un photocopieur dans les locaux d'une autre société où se trouvait un préposé de celle-ci et cet appareil, laissé sur place, ayant été détruit dans un incendie de cause inconnue, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que la première société avait pris l'initiative de la remise et qu'aucun bon de remise ni contrat n'avaient été signés, se borne à énoncer, pour décider que la seconde société était obligée de l'indemniser de la perte de l'appareil, que le préposé de cette société pouvait légitimement être considéré comme son mandataire apparent, sans relever de circonstances ayant autorisé la première société à ne pas vérifier l'étendue de ses pouvoirs .


Références :

Code civil 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 janvier 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1968-02-21 , Bulletin 1968, IV, n° 89, p. 68 (rejet) ;

Chambre commerciale, 1984-03-15 , Bulletin 1984, IV, n° 106, p. 89 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1989, pourvoi n°86-11968, Bull. civ. 1989 IV N° 179 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 179 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :M. Bouthors, la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.11968
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award