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31/05/1989 | FRANCE | N°87-12679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 1989, 87-12679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... DEVANCE, demeurant 107, Les Fontaines, à Ugine (Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1987 par le tribunal d'instance de Chambéry, au profit :

1°) de Monsieur Eric Y...,

2°) de Madame Y...,

demeurant ensemble Le Buisson, à La Chapelle du Bard (Isère),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar

rêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cholle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... DEVANCE, demeurant 107, Les Fontaines, à Ugine (Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1987 par le tribunal d'instance de Chambéry, au profit :

1°) de Monsieur Eric Y...,

2°) de Madame Y...,

demeurant ensemble Le Buisson, à La Chapelle du Bard (Isère),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier,

Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chambéry, 6 janvier 1987) statuant en dernier ressort, que les époux Y..., locataires de locaux à usage d'habitation appartenant à M. X..., ont sollicité la compensation entre une somme due à titre de loyers et celle de 6 750 francs qu'ils auraient prêtée à leur bailleur ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la mention, écrite de la main de celui qui souscrit cet engagement, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a qualifié de régulier l'acte par lequel M. X... qui en contestait la matérialité, aurait reconnu une dette de 6 750 francs au bénéfice des époux Y... ; qu'en qualifiant de régulier un acte qui ne mentionnait aucune somme en toute lettres et de la main de M. X..., le tribunal d'instance a violé l'article 1326 du Code civil, alors d'autre part, qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un acte non conforme à l'article 1326 du Code civil et valant comme commencement de preuve par écrit de rapporter la preuve complémentaire de ses allégations ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance devait compléter le reçu mentionnant la somme de 7 000 francs par un élément qui lui était extérieur ; qu'en accueillant la demande des époux Y... sans avoir relevé le moindre complément de preuve, le tribunal d'instance a violé par fausse application l'article 1347 du Code civil" ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni du dossier, ni des productions que M. X... ait invoqué devant le tribunal l'irrégularité du reçu au regard des dispositions de l'article 1326 du Code civil ; que le moyen pris du défaut d'indication en toutes lettres du montant de la somme due par celui-ci est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable, pour le surplus est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-12679
Date de la décision : 31/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chambéry, 06 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 1989, pourvoi n°87-12679


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12679
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