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31/05/1989 | FRANCE | N°87-12093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 1989, 87-12093


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Claudine X..., institutrice, demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la CAISSE REGIONALE BOURBONNAISE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, dont le siège social est Fromenteau, route nationale 7, Toulon-sur-Allier (Allier), Yzeure,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrÃ

ªt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Claudine X..., institutrice, demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la CAISSE REGIONALE BOURBONNAISE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, dont le siège social est Fromenteau, route nationale 7, Toulon-sur-Allier (Allier), Yzeure,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois, et Levis, avocat de Mlle X..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale Bourbonnaise de crédit agricole mutuel, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse Régionale Bourbonnaise de Crédit agricole a, par acte notarié du 30 octobre 1978, consenti à M. Jean X..., négociant, une ouverture de crédit en compte courant de 150 000 francs pour le fonctionnement quotidien de son entreprise ; que par le même acte sa soeur s'est portée caution solidaire et hypothècaire de cet emprunt ; Attendu que l'entreprise de M.
X...
ayant été placée en liquidation des biens, la Caisse de Crédit agricole a assigné Mlle X... en exécution de son engagement ; que celle-ci a opposé qu'il lui aurait été caché lors de la souscription de son engagement que le compte de son frère était largement débiteur et qu'au surplus celui-ci n'avait pas tenu vis-à-vis du prêteur l'engagement figurant au contrat d'ouverture de crédit de maintenir, au moins pendant trente jours par an, un solde créditeur à ce compte ; que les juges du fond l'ont condamnée à exécuter ses engagements et qu'ils ont autorisé la poursuite de la saisie immobilière engagée par le Crédit agricole pour laquelle elle avait obtenu un sursis ;

Attendu que Mlle X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'abord, qu'elle se serait abstenue de rechercher si la banque ne s'était par rendue coupable d'une réticence dolosive en lui cachant l'existence d'une situation débitrice préalable sans qu'importe à cet égard que le contrat de prêt n'eût pas affirmé mensongèrement le contraire ; alors, ensuite, que l'existence de liens familiaux ne confère à la caution aucun moyen privilégié d'information sur la situation bancaire du cautionné ; alors, encore, que le créancier ne devant rien faire qui puisse aggraver la situation de la caution, l'arrêt attaqué n'aurait pas examiné si tel n'était pas le cas puisque le banquier n'avait pas veillé à l'existence d'un solde créditeur pendant trente jours par an et alors, enfin, qu'elle n'aurait pas non plus recherché si l'exigence par le créancier du respect de cette obligation n'aurait pas eu pour effet de le conduire à résilier l'ouverture de crédit en un moment ou le débiteur était encore solvable ; Mais attendu, d'abord, qu'examinant les conditions dans lesquelles Mlle X... s'était engagée, la cour d'appel a estimé qu'elle n'établissait pas que le Crédit agricole ait manqué à ses obligations contractuelles ni se soit rendu coupable d'aucune manoeuvre constitutive de dol ; qu'ensuite en énonçant qu'elle pouvait se renseigner auprès de son frère sur la situation commerciale réelle de celui-ci, elle n'a pas érigé en principe que l'existence de liens familiaux emportait nécessairement connaissance de cette situation ; qu'encore, recherchant l'intention des parties, elle a relevé que la clause permettant au Crédit agricole de mettre un terme à l'ouverture de crédit si le compte courant n'était pas créditeur pendant trente jours consécutifs, n'avait pas été la condition de l'engagement de caution ; qu'enfin elle a relevé également que Mlle X... n'établissait pas que la non-utilisation de cette clause par le Crédit agricole eût aggravé l'importance de son engagement limité de toute façon à la même somme ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12093
Date de la décision : 31/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Existence d'une situation préalable - Liens familiaux entre cautionné et caution - Absence de dol du créancier.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 1989, pourvoi n°87-12093


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12093
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