LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant chez M. Y..., ... 38 à Montmagny (Val-d'Oise),
en cassation d'une décision rendue le 19 novembre 1986 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE, dont le siège social est sis ..., (Val d'Oise),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité d'Ile-de-France, 19 novembre 1986) d'avoir fixé à la date de consolidation du 1er février 1984, à 10 % dont 2 % de coefficient professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de travail dont il a été victime le 4 février 1983, alors que, d'une part, en fixant le taux sans justifier sa décision au regard de la nature de l'infirmité, de l'âge, des facultés physiques ou mentales de la victime, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 453 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que M. X... avait justifié, en outre, avoir été déclaré inapte à titre définitif par la médecine du travail et n'avoir pu, depuis son licenciement consécutif à son état d'incapacité, retrouver un emploi ; qu'en fixant le taux d'incapacité permanente, sans justifier sa décision au regard des aptitudes et des qualifications professionnelles de la victime, et de difficultés objectives de reclassement professionnel, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article L. 453 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la commission régionale a relevé que M. X... avait été interrogé sur le plan socio-professionnel, puis examiné sur le plan médical, qu'il avait communiqué en décembre 1985 tous les documents pouvant permettre l'attribution d'un coefficient professionnel ; que c'est au vu de l'ensemble de ces documents et éléments que la commission régionale a, sans encourir les griefs du moyen et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, fixé le taux de l'incapacité permanente partielle, résultant de l'accident ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi