LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD-EST, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'une décision rendue le 31 décembre 1985 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-maritimes, au profit de Mlle Y... Marlène, demeurant ... (Alpes-maritimes),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite du décès survenu le 23 novembre 1982 de M. X... à qui elle servait une pension de vieillesse, la Caisse régionale d'assurance maladie a réclamé à sa belle fille, Mlle Y... le remboursement des arrérages correspondant à l'échéance du 1er janvier 1983, et versés au compte chèque postal du défunt ; Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée (commission de première instance des Alpes-maritimes, 31 décembre 1985) d'avoir écarté sa demande sous réserve d'une somme que Mlle Y... acceptait de verser "en souvenir de son beau père", alors que, quels que soient les frais engagés par Mlle Y... et la qualité en laquelle elle a perçu les arrérages litigieux, la Caisse ne pouvait se voir privée du droit qu'elle tient de la loi de répéter contre elle les sommes qu'elle avait indûment perçues en violation des articles 1235 et 1376 du Code civil ; qu'au surplus le jugement nie indûment la qualité de mandataire de Mlle Y... qui résultait de sa négation de la qualité d'héritière et du fait qu'elle n'avait touché les arrérages de pension qu'en vertu d'une procuration ; que le jugement réalise une remise indirecte de créance, que seule la Caisse avait légalement pouvoir de prononcer, en violation des articles 68, 69, 190 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu que les juges du fond ayant retenu les explications de Mlle Y..., selon lesquelles les arrérages litigieux avaient servi à régler un chèque émis par le défunt, il en résultait nécessairement que ne les ayant pas perçus, elle n'était pas tenue personnellement à les restituer ; qu'ainsi et abstraction faite de tous autres motifs, la décision attaquée se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi