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31/05/1989 | FRANCE | N°87-11139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-11139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD-EST, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 décembre 1985 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de Madame Germaine Y..., demeurant à Carqueiranne (Var), Font Brun,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du

26 avril 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD-EST, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 décembre 1985 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de Madame Germaine Y..., demeurant à Carqueiranne (Var), Font Brun,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Magendie, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse Régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article 2003 du même Code ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indument reçu ; Attendu qu'a la suite du décès, survenu le 27 juin 1977 de M. X... à qui elle servait un avantage de vieillesse, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie a réclamé le remboursement des arrérages venus à échéance le 1er août 1977 à Mme Y... prise en qualité de mandataire du défunt ; Attendu que pour limiter la dette de celle-ci à la portion d'arrérages postérieure au décès, la décision attaquée énonce que rien ne démontrait qu'elle avait été la mandataire de M. X..., que les arrérages étaient dûs jusqu'à la mort de ce dernier, qu'elle avait géré les arrérages postérieurs "en bonne mère de famille" en les utilisant non pour elle-même mais en faveur du de cujus pour les frais d'obsèques et qu'on ne saurait donc les lui réclamer comme ayant été indûment perçus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la pension payable trimestriellement à terme échu était intégralement sujette à répétition et que quels que soient les frais engagés par l'intéressée et la qualité en laquelle elle avait perçu les arrérages litigieux, la caisse ne pouvait se voir privée du droit qu'elle tient de la loi de répéter des sommes indûment reçues en vertu d'une procuration qui avait d'ailleurs pris fin avec le décès du mandant, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 décembre 1985, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-11139
Date de la décision : 31/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Arrérages - Paiement postérieur au décès du titulaire - Demande de restitution à la personne qui l'a reçu - Pension payable trimestriellement à terme échu - Portée.


Références :

Code civil 1235, 1376, 2003

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 1989, pourvoi n°87-11139


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11139
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