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31/05/1989 | FRANCE | N°87-10817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 1989, 87-10817


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Jean-Louis, Gaston Z...,

2°) Madame Z..., née X... CONRAD,

demeurant ensemble à La Garde (Var) Le Pouverel, Lotissement Donat,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Madame veuve B... née Jeanne Z..., demeurant ... de Filliol, à Six Fours les Plages (Var),

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les

trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Jean-Louis, Gaston Z...,

2°) Madame Z..., née X... CONRAD,

demeurant ensemble à La Garde (Var) Le Pouverel, Lotissement Donat,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Madame veuve B... née Jeanne Z..., demeurant ... de Filliol, à Six Fours les Plages (Var),

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. C..., A..., Y..., Thierry, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Martin-Martinière, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme veuve B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1981 Mme B... a vendu une maison aux époux Z... moyennant le prix de 400 000 francs, dont 250 000 francs payés avant signature de l'acte et 150 000 francs par devant notaire ; qu'elle a ensuite consenti aux époux Z... une procuration sur ses comptes et son coffre bancaires ; qu'en 1984 elle a déposé plainte contre eux, les accusant de s'être approprié tous ses biens, qu'ils auraient employés à l'achat de plusieurs immeubles ; que les époux Z... ont été inculpés d'escroquerie, mais que l'instruction pénale est toujours en cours ; que parallèlement Mme B... a demandé à la juridiction civile de la déclarer propriétaire des immeubles qu'elle déclarait avoir été frauduleusement acquis par les époux Z..., et de prononcer pour défaut de paiement du prix la résolution de la vente qu'elle leur a consentie ; que l'arrêt attaqué a sursis à statuer sur la première de ces demandes mais fait droit à la seconde ; Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture et reçu Mme B... en ses conclusions, sans préciser quelle était la cause qui justifiait cette mesure, la cour d'appel violant ainsi l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la révocation de l'ordonnance de clôture était justifiée par une cause grave, survenue postérieurement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé, le rejette ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter l'exception de sursis à statuer proposée par les époux Z... et prononcer la résolution de la vente litigieuse l'arrêt énonce, d'une part, qu'il ressort de l'information pénale que M. Z... s'est fait restituer par Mme B... la somme de 250 000 francs, et, d'autre part, que les époux Z... n'établissent pas que la somme de 150 000 francs provenait de fonds qui leur étaient propres, ou qu'ils l'avaient reçue de Mme B... à titre de don manuel ; qu'en statuant ainsi alors que la réalité même de la restitution de la somme de 250 000 francs et les conditions dans lesquelles les époux Z... s'étaient procuré celle de 150 000 francs étaient en cause devant la juridiction pénale, dont la décision était donc de nature à influer sur celle de la juridiction civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de surseoir à statuer sur la demande de résolution de vente formée par Mme B..., l'arrêt rendu le 4 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10817
Date de la décision : 31/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Vente - Immeuble - Paiement - Origine des fonds - Escroquerie.


Références :

Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 1989, pourvoi n°87-10817


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10817
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