LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19e),
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, dans l'affaire opposant :
Monsieur Jean X..., demeurant ... à Maisons-Laffite (Yvelines),
défendeur à la cassation ; La Caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne, dont le siège est ... (2e),
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Magendie, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ; Attendu que, selon ce texte, la caisse d'assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge ; que lorsque l'acte est soumis à cette formalité, le malade est tenu, préalablement à son exécution, d'adresser au contrôle médical une demande d'entente préalable remplie et signée par le praticien qui doit le dispenser ; qu'en cas d'urgence manifeste, le praticien dispense l'acte mais remplit néanmoins la formalité indiquée en portant la mention "acte d'urgence" ;
Attendu que la Caisse mutuelle régionale des professions libérales a, en l'absence de demande d'entente préalable, refusé à M. Y... la prise en charge d'un acte médical, coté K 40 (holter) ; que, pour en ordonner le remboursement, le jugement énonce qu'en raison de l'urgence manifeste due à l'état du malade, le praticien n'a pas cru devoir remplir la formalité et que l'assuré ne saurait donc subir un préjudice en raison de cette inobservation ; Attendu, cependant, que si l'urgence d'un acte soumis à entente préalable en permet l'exécution immédiate, elle ne dispense pas pour autant l'assuré de l'obligation d'adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève une demande de prise en charge faisant spécialement état de l'urgence et que
l'éventuelle erreur du praticien ne saurait contraindre l'organisme de sécurité sociale à prendre en charge l'acte en dehors des conditions réglementaires ; D'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une fausse application du texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 7 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la Caisse mutuelle régionale des professions libérales n'a pas à prendre en charge l'acte médical coté K 40 pratiqué le 24 février 1984 sur la personne de M. Y... ;