LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA REGION RHONE-ALPES, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, dans l'affaire opposant :
Monsieur Ismaël X..., demeurant à Bourg-les-Valence (Drôme), ... ; défendeur à la cassation ; à :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE, dont le siège est à Privas (Ardèche) ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Magendie, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 9 et 10 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 devenus les articles R. 243-14 et R. 243-16 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu que pour ordonner la remise des pénalités qui avaient été appliquées à M. X... pour défaut d'envoi dans les délais réglementaires des déclarations annuelles des salaires afférentes aux années 1980 et 1981, la décision attaquée énonce qu'à la suite d'un contrôle le montant des salaires avait pu être finalement connu par l'Urssaf ; Qu'en statuant par ces motifs d'où il résulte que l'infraction était constituée, alors qu'aucune disposition ne prévoit une possibilité de remise des pénalités de l'article 10 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, la procédure prévue à l'article 14 du même texte pour les majorations de retard ne leur étant pas applicable, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 15 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ;