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30/05/1989 | FRANCE | N°87-18565

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 1989, 87-18565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Saint-Cézaire sur Siagne (Alpes maritimes), Quartier du Traversier, chez ses parents M. et Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société Bertrand VIGOUROUX, société anonyme dont le siège social est à Grasse (Alpes maritimes), Zone industrielle du Carré,

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Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Saint-Cézaire sur Siagne (Alpes maritimes), Quartier du Traversier, chez ses parents M. et Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société Bertrand VIGOUROUX, société anonyme dont le siège social est à Grasse (Alpes maritimes), Zone industrielle du Carré,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, M. Edin, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société Vigouroux ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1987), que M. X..., qui avait formé opposition à une injonction d'avoir à payer des fournitures de quincaillerie facturées par la société Bertrand Vigouroux, a formé un contredit contre le jugement du tribunal de commerce dont il avait vainement soulevé l'incompétence ; qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction consulaire au motif, selon le pourvoi, que le fait d'avoir invoqué dans son opposition à l'injonction de payer, la prescription de l'article 2272 du Code civil, laquelle est fondée sur une présomption de paiement, et assorti ce moyen d'une réserve de contester les sommes réclamées, implique la reconnaissance des ventes intervenues, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 1356, alinéa 3, du Code civil que l'aveu judiciaire ne peut être dirigé contre celui qui l'a fait ; qu'ainsi, en retenant

comme seul élément de preuve des ventes litigieuses le fait que M. X... ait invoqué la prescription de l'article 2272 du Code civil, la cour d'appel a divisé l'aveu complexe que constituait la reconnaissance des ventes, et l'allégation, propre à la priver d'effet juridique, de leur paiement, que contient l'exception de prescription, et a ainsi violé ledit texte ; alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur la fréquence et la nature des acquisitions de fournitures de quincaillerie générale prétendument faites par M. X..., après avoir constaté que ce dernier venait, à la date de ces acquisitions, de déclarer la cessation de son activité de serrurier-ferronnier pour laquelle il était inscrit au répertoire des métiers, sans rechercher, comme l'y invitait cette circonstance, si les biens ainsi acquis faisaient de la part de leur acheteur l'objet d'un travail personnel susceptible de constituer la continuation, même irrégulière, de son activité artisanale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 632, alinéa 2, du Code de commerce ; et alors, enfin, que dans ses conclusions tendant à ce que la compétence des juridictions consulaires soit écartée, M. X... faisait valoir qu'il était en incapacité totale de travail du fait d'une maladie de longue durée depuis le mois de mai 1980 et qu'il était handicapé physique, ce qui faisait ressortir qu'il ne pouvait s'être livré à aucune activité lucrative durant la même période ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que l'exception de prescription invoquée par M. X... impliquait de la part de celui-ci la reconnaissance des ventes facturées, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de l'exception, n'a pas méconnu l'article 1356, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que ces ventes, tant par leur fréquence que par la nature des biens meubles qui en faisaient l'objet apparaissaient révélatrices d'une activité de revente après mise en oeuvre des biens acquis, peu important que ces opérations soient intervenues après que M. X... eût demandé sa radiation du répertoire des métiers, la cour d'appel a pu en déduire, par application de l'article 632, alinéa 2, du Code de commerce, l'existence d'actes réputés de commerce justifiant la compétence de la juridiction consulaire ;

Attendu, enfin, qu'en retenant que la circonstance qu'il ait perdu la qualité d'artisan le 30 avril 1980 n'excluait pas l'accomplissement par M. X... d'actes de commerce pendant la période allant du 30 avril 1981 au 30 juin 1983 durant laquelle avaient été émises les factures litigieuses, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Bertrand Vigouroux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-18565
Date de la décision : 30/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), 01 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 1989, pourvoi n°87-18565


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18565
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