AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel Y..., ayant demeuré à Chauny (Aisne), ..., décédé, représenté par ses héritiers :
1°) Madame veuve Z... née F..., demeurant à Chauny (Aisne), ... ;
2°) Monsieur Philippe, Bernard, Albert Z..., demeurant à Pierremande (Aisne), route de Barisis-aux-Bois, époux de D... Annick DOMBEY ;
3°) Monsieur X..., Jacques, Germain Z..., demeurant à Pernes-les-Fontaines (Val-de-Marne), 295 Le Cours Saint-Diziers, époux de D... Béatrice STEVENIN ;
4°) Monsieur Eric, Marie, Gabriel Z..., demeurant à Billy-sur-Ourcq, La Fontaine Alix, époux de D... Dominique, Gabrielle, Germaine, Odette A... ;
5°) Mademoiselle B..., France, Marguerite Z..., demeurant à Bethancourt-en-Vaux par Chauny (Aisne) ;
6°) Madame E..., Christine, Victoire, Reine Z..., demeurant à Lierval (Aisne), épouse de Monsieur Jean G... ;
en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1987 par le tribunal de grande instance de Laon (1re chambre), au profit de Monsieur C... GENERAL DES IMPOTS, MINISTERE DE L'ECONOMIE, des FINANCES et de la PRIVATISATION, Palais du Louvre, ... (1er) ;
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. Defontaine, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, M. Edin, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts Z..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Z..., héritiers de M. Z... Gabriel, de ce qu'ils déclarent reprendre l'instance en ses lieu et place ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Laon, 17 mars 1987) que, dans les déclarations afférentes à l'impôt sur les grandes fortunes souscrites par lui au titre des années 1982 à 1984, M. Z... a déduit, comme constituant des dettes personnelles, des sommes représentant des déficits d'exploitation dans les comptes de sociétés qu'il dirigeait ; que l'administration des impôts n'a pas admis ces déductions et, après avoir réintégré les sommes en cause dans la base d'imposition, a émis
un avis de mise en recouvrement du supplément d'impôt et des pénalités estimés dus ; que M. Z... a contesté ces impositions devant le tribunal de grande instance en faisant valoir qu'il s'était porté caution des sociétés en cause et que l'administration des impôts a soutenu que ce moyen était irrecevable faute d'avoir été présenté dans la réclamation préalable à l'action judiciaire ;
Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir accueilli la fin de non-recevoir invoquée par l'administration des Impôts, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 81-III de la loi du 30 décembre 1986, applicable au moment où le tribunal a statué, "dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat jusqu'à la clôture de l'instruction" ; que, dès lors, en déclarant irrecevable devant lui un moyen non formulé dans la réclamation administrative préalable, le tribunal a méconnu la nouvelle règle de procédure fiscale résultant de ce texte et par conséquent violé celui-ci ;
Mais attendu qu'au jour où le tribunal a statué les dispositions de l'article 81-III de la loi du 30 décembre 1986 n'étaient applicables que dans les litiges fiscaux portés devant le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat ; que les dispositions de l'article 93 de la loi du 30 décembre 1987 étendant le champ d'application de l'article 81 précité aux procédures introduites devant le tribunal de grande instance, y compris aux procédures en cours, n'ont pas pour conséquence, à défaut d'une disposition expresse, d'annuler ou de priver de leurs effets définitifs ou provisoires les décisions rendues à bon droit sous l'empire des textes anciens ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z..., envers le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt neuf.