La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/1989 | FRANCE | N°87-11900

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 1989, 87-11900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur BOUTTI E..., de nationalité algérienne ;

2°) Madame G... épouse X..., de nationalité algérienne, demeurant ensemble ... ;

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile, section A), au profit de :

1°) Monsieur C... Michel ;

2°) Madame Z... Yvette, née F..., demeurant tous deux ... ;

défendeurs à la cassation ;
r>Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur BOUTTI E..., de nationalité algérienne ;

2°) Madame G... épouse X..., de nationalité algérienne, demeurant ensemble ... ;

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile, section A), au profit de :

1°) Monsieur C... Michel ;

2°) Madame Z... Yvette, née F..., demeurant tous deux ... ;

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Goutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. C... et Mme Z... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 décembre 1986), que, le 2 mai 1984, M. C... et Mme Z... ont passé avec M. A... et les époux X... un acte sous seing privé portant sur la vente d'un fonds de commerce et aux termes duquel cette vente devait être réalisée, au plus tard le 30 juin 1984, sous deux conditions suspensives dont l'une visait l'obtention d'un prêt pour les acquéreurs, un dédit étant prévu en cas de non-réalisation de la vente ; que, par lettre du 8 juin 1984, les consorts B... ont avisé les consorts D... qu'ils annulaient l'acte ci-dessus, le prêt qu'ils avaient sollicité leur ayant été refusé ; que les consorts D... les ont alors assignés en paiement du dédit stipulé ;

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article 1178 du Code civil supose que le débiteur ait empêché la réalisation de la condition en s'abstenant d'effectuer les diligences normales, que la demande infructueuse d'emprunt auprès de la société Lutétia puis l'entretien sans suite du 5 juin 1984 au Crédit d'équipement des PME constituent ces diligences, qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé le

texte susvisé par fausse application, et alors que, d'autre part, au reçu de la lettre du 8 juin 1984, les vendeurs avaient renoncé à se prévaloir du "compromis" de vente puisqu'ils ont remis en vente leur fonds de commerce par une offre publique parue dans la presse, manifestant clairement leur intention de libérer les consorts Y..., qu'en refusant de caractériser la renonciation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2221 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les consorts B..., qui disposaient, pour faire toutes diligences, d'un délai d'un mois après que la société La Lutétia leur ait fait connaître, le 1er juin 1984, qu'elle ne réservait pas de suite favorable à leur demande de prêt, avaient dès le 8 juin suivant indiqué qu'après avoir essuyé ce refus ils n'entendaient pas solliciter un autre prêt, et que le courrier émanant d'un autre établissement financier n'établissait pas qu'ils aient sollicité un prêt pour acquérir le fonds de commerce de leurs vendeurs et se soient vus opposer un refus, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 1178 du Code civil en statuant comme elle l'a fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la diffusion, le 11 juin 1984, par les vendeurs, d'une publicité relative à la mise en vente de leur fonds de commerce n'était qu'une démarche prudente de leur part dès lors qu'ils savaient que l'acte signé avec les consorts B... n'aurait pas de suite, la cour d'appel a pu retenir qu'une telle démarche n'impliquait pas qu'ils aient accepté l'annulation de cet acte ;

Que dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers M. C... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11900
Date de la décision : 30/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile, section A), 17 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 1989, pourvoi n°87-11900


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11900
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award