AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Hugues X..., demeurant à Blagnac (Haute-Garonne), Aussonne, 1315, rue du château d'Eau,
en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1986 par le tribunal de grande instance d'Auch, au profit de Monsieur Y... des Services fiscaux du département du Gers, dont le siège est à Auch (Gers) 2, place de l'Ancien Foirail,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Hatoux, connseiller rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Ryziger, avocat de Monsieur X..., de Me Foussard, avocat de M. le directeur des services fiscaux du Gers, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation,
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
attendu que, par acte déposé au Greffe de la Cour de Cassation le 23 janvier 1989, Me Ryziger, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre le jugement par le tribunal de grande instance d'Auch le 26 novembre 1986 au profit de Monsieur Y... des services fiscaux du Loiret, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 10 janvier 1989 ;
PAR CES MOTIFS ;
Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi par lui formé contre le jugement rendu le 26 novembre 1986 par le tribunal de grande instance d'Auch ;
Condamne M. X..., envers M. Y... des services fiscaux du Gers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le président en son audience publique du trele jugement rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la la société de Jeux Dechatel, envers le Directeur des services fiscaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt neuf.