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30/05/1989 | FRANCE | N°87-10986

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 1989, 87-10986


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Lucile, Marie, Cornélie Y..., épouse de Monsieur X..., demeurant ..., boîte postale 41 à Fourchambault (Nièvre),

en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1986 par le tribunal de grande instance de Nevers (1re chambre, 2e section), au profit de Monsieur le directeur des services fiscaux du département de la Nièvre, domicilié ... (Nièvre),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Lucile, Marie, Cornélie Y..., épouse de Monsieur X..., demeurant ..., boîte postale 41 à Fourchambault (Nièvre),

en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1986 par le tribunal de grande instance de Nevers (1re chambre, 2e section), au profit de Monsieur le directeur des services fiscaux du département de la Nièvre, domicilié ... (Nièvre),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., épouse X..., de Me Foussard, avocat du directeur des services fiscaux du département de la Nièvre, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière ciivle devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 janvier 1989, Me Ryziger, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme Y..., épouse X..., se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nevers le 27 novembre 1986 au profit du directeur des services fiscaux du département de la Nièvre, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 10 janvier 1989 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à Mme Y..., épouse X..., de son désistement de pourvoi ;

Condamne Mme Y..., épouse X..., envers le directeur des services fiscaux du département de la Nièvre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10986
Date de la décision : 30/05/1989
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nevers (1re chambre, 2e section), 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 1989, pourvoi n°87-10986


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10986
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