Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, que la société IMAC Universal Motors (société IMAC) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1986) d'avoir déclaré irrecevable le moyen soulevé par elle tendant à faire annuler un jugement du conseil de prud'hommes alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes était dans l'impossibilité légale de statuer en formation ordinaire présidée par un conseiller prud'homme qui avait été désigné en qualité de rapporteur par une précédente décision rendue par la formation de départage présidée par le juge d'instance lequel n'avait pas été dessaisi, et, d'autre part, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile qui dans son alinéa 3 énonce que les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables lorsqu'il a été fait appel à une personne dont les fonctions ne sont pas celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction et que, en l'état, le conseiller prud'homme n'était absolument pas habilité à exercer les fonctions de président, place réservée au juge départiteur ;
Mais attendu, d'une part, que le conseiller prud'homme désigné en qualité de rapporteur est habilité à faire partie de la formation de jugement après dépôt de son rapport, d'autre part, que le moyen développé par la société IMAC devant la cour d'appel s'analysant en une contestation afférente à la régularité de la composition du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, c'est à bon droit qu'après avoir constaté qu'il ne résultait ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure et notamment des conclusions initiales et additionnelles de la société IMAC, que cette dernière ait présenté cette contestation dès l'ouverture des débats devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a déclaré irrecevable cette contestation et a refusé de prononcer la nullité du jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi