AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PROTECT MURS ET PIGNONS "PMP", dont le siège social est ..., à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1987 par le tribunal de commerce de Versailles, au profit de la société anonyme ADDE, dont le siège social est 112, rue du Président Roosevelt, à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société PMP, de Me Gauzès, avocat de la société Adde, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'ayant acquis de la société Adde, concessionnaire Renault, un véhicule automobile financé par Renault bail aux termes d'un contrat de location-vente et ce véhicule ayant été endommagé par un accident, la société Protect murs et pignons (PMP) a refusé de payer le coût des réparations effectuées par la société Adde en prétendant qu'il devait être pris en charge par le vendeur au titre de la garantie contractuelle ; qu'elle a ensuite fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer obtenue contre elle par la société Adde et a été déboutée de cette opposition par la décision attaquée (tribunal de commerce de Versailles, 30 septembre 1987) ;
Attendu que PMP fait grief à cette décision en ce qu'elle l'a déboutée aux motifs qu'elle n'avait pas établi l'acceptation par le dirigeant de la société Adde de supporter le coût des réparations au titre de la garantie et qu'elle avait été indemnisée du sinistre par sa compagnie d'assurances, d'avoir tout à la fois inversé la charge de la preuve, celle-ci incombant au demandeur à l'exécution d'une obligation, omis de rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions, si les réparations n'avaient pas été effectuées pendant le cours de la garantie contractuelle, omis de motiver sa décision en ne précisant pas sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir qu'elle avait été indemnisée, enfin violé la règle de l'effet relatif des contrats en se fondant sur cette indemnisation pour permettre au vendeur, non partie à la police d'assurance, d'échapper à son obligation de garantie, le jugement étant ainsi entaché de violation de la loi et de manque de base légale ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient
soumis les juges du fond ont estimé qu'il n'était démontré ni qu'une première rupture de la direction assistée du véhicule était survenue avant l'accident litigieux, ni que celui-ci était dû à une défaillance de ladite direction ; que par ces seuls motifs ils ont légalement justifié leur décision, indépendamment des motifs surabondants critiqués par le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PMP à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Adde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.