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18/05/1989 | FRANCE | N°88-13400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mai 1989, 88-13400


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri, Lucien, Antoine C..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), boulevard du Cap, résidence Port Aubernon,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit :

1°) de Monsieur René, Louis Y..., demeurant à Guyancourt (Yvelines), "Le Hameau des Garennes", ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de seul héritier de sa grand-mère décédée, Madame veuve MARIA D... née B...,
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri, Lucien, Antoine C..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), boulevard du Cap, résidence Port Aubernon,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit :

1°) de Monsieur René, Louis Y..., demeurant à Guyancourt (Yvelines), "Le Hameau des Garennes", ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de seul héritier de sa grand-mère décédée, Madame veuve MARIA D... née B...,

2°) de la Société civile immobilière SCI du ..., dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), résidence Mont Rose, avenue de Picardie,

3°) de Monsieur Pierre A..., commerçant en retraite,

4°) de Madame E... MARTIN épouse de Monsieur Pierre A...,

demeurant tous deux à Saint-Martin-de-Vésubie (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., la SCI ... et Mme A... ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z... a, par acte notarié, constitué au profit de M. C... une rente viagère moyennant paiement par celui-ci d'un capital, étant stipulé qu'à défaut de paiement à son échéance d'un terme de rente M. C... avait droit à une indemnité, à titre de clause pénale, égale à la somme représentant la partie de la rente non payée, à compter du commandement de payer ; que, le 17 juillet 1974, M. C... a notifié un commandement de payer les termes échus à M. Z... débiteur et à Mme F... et M. Y..., cautions hypothécaires, avec sommation de délaisser les immeubles hypothéqués ; que les immeubles ont été adjugés par jugement du 17 juillet 1974, l'un à Mme A..., l'autre à la société civile immobilière ... (la SCI) ; que M. C... a demandé aux adjudicataires et aux cautions l'attribution de 259 378 francs montant des trimestrialités échues et la poursuite du versement de la rente ; qu'un jugement du 15 octobre 1985 lui a attribué 500 543 francs pour les arrérages impayés, 484 225 francs à titre de clause pénale, 562 723 à verser à la Caisse nationale des retraites en garantie des échéances à venir ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé le 16 janvier 1986 de ce jugement signifié à avocat le 7 novembre 1985 alors que le jugement devait être signifié à avocat seulement, cette signification faisant courir le délai d'appel même si, comme en l'espèce, le nombre des créanciers inscrits est inférieur à quatre, et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 773 du Code de procédure civile ; Mais attendu que ce texte n'est pas applicable à la demande en paiement introduite par le créancier, seul inscrit contre les adjudicataires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que M. C... ne pouvait se voir attribuer que les sommes mentionnées au commandemnt sur le prix d'adjudication alors que, d'une part, en ne faisant pas ressortir s'il avait été fait application des règles propres à la procédure d'adjudication et de distribution ou d'un principe général selon lequel le créancier ayant opté pour la résolution du contrat ne pourrait plus en cours de procédure en demander la réalisation, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 673 et suivants, 749 et suivants du Code de procédure civile et 1184 du Code civil, alors que, d'autre part, le choix entre la poursuite de l'exécution de la convention et la résolution de celle ci peut s'exercer à tout moment jusqu'à décision définitive et qu'en limitant l'attribution du prix aux sommes résultant de la résolution du contrat l'arrêt aurait violé l'article 1184 du Code civil, alors qu'en outre, en ne répondant pas aux conclusions de M. C... qui faisait valoir que, le capital n'ayant pas été restitué, les arrérages demeuraient dus même dans le cas où la résolution aurait été considérée comme acquise, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que le créancier poursuivant n'est pas fondé, à l'occasion d'une demande en paiement du prix d'adjudication, à remettre en cause le fondement de sa créance ; que, dès lors qu'elle constatait que la procédure de saisie avait été diligentée sur le fondement d'une créance procédant de la résolution d'une convention, c'est à bon droit, faisant une application exacte des textes susvisés, que la cour d'appel a retenu que M. C... ne pouvait plus être admis, à ce stade de la procédure, à opter pour l'exécution du contrat en demandant paiement de sommes résultant de cette exécution ; Et attendu qu'en énonçant qu'il y avait lieu de ne faire droit à la demande que dans la limite des sommes mentionnées au commandement de saisie immobilière avec intérêts à compter de sa date, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a nécessairement estimé que les arrérages de la rente n'étaient plus dus dès ce moment ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Attendu que la cour d'appel énonce que la créance de M. C... ne sera "attribuée" sur le prix du lot adjugé à la SCI ... qu'après consignation du prix par l'adjudicataire ; Attendu qu'en faisant dépendre l'exécution de l'obligation, au paiement du prix par la SCI d'une consignation préalable par les soins du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le surplus de la créance de M. C... sera attribué sur le prix d'adjudication après consignation de ce prix par l'adjudicataire, l'arrêt rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-13400
Date de la décision : 18/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) ORDRE ENTRE CREANCIERS - Signification à avocat - Application de l'article 773 du code de procédure civile - Demande en paiement par créancier seul inscrit contre les adjudicataires (non).


Références :

nouveau Code de procédure civile 773

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mai. 1989, pourvoi n°88-13400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13400
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