LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1988, qui l'a condamné à 1 300 francs d'amende pour la contravention de blessures involontaires, à 700 francs d'amende pour contravention au Code de la route, a suspendu son permis de conduire pour une durée de 15 jours et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 les contraventions reprochées sont amnistiées ; qu'il convient toutefois, par application de l'article 24 du même texte, de statuer sur le pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils ;
Sur le moyen de cassation pris d'un défaut de motifs ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre les véhicules respectivement conduits par X... et Y..., ce dernier ayant pour passagère Maryse Z... ; que celle-ci a été blessée ; qu'X... a été poursuivi des chefs de contravention de blessures involontaires et de contravention au Code de la route ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ces deux infractions la juridiction du second degré, après avoir exposé les circonstances matérielles de l'accident et s'être référée aux constatations des gendarmes, énonce que " pour se trouver dans son axe de circulation, sur la voie de droite, à 25, 40 m seulement de l'intersection qu'il venait de franchir X... a nécessairement dû traverser la RN 3 sensiblement à la perpendiculaire, négligeant la voie d'accélération qui lui permettait d'apercevoir, sans risque, les voitures venant de Saint-Pierre ; que cette manoeuvre insolite apparaît d'autant plus dangereuse qu'elle a été effectuée de nuit " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut dès lors être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.