Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 885-N ancien du Code général des impôts dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'en matière d'impôt sur les grandes fortunes, les biens nécessaires à l'exercice à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sont des biens professionnels ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de biens professionnels, exonérés en tant que tels de l'impôt sur les grandes fortunes, donné par Mme X... à un ensemble forestier que possédait celle-ci, pour partie par l'intermédiaire d'une société civile agricole dont elle possédait avec son mari la quasi totalité des parts et dont son mari était le gérant et pour une autre partie de deux groupements forestiers dont Mme X... possédait la quasi totalité des parts et était gérante ; que pour l'exploitation de cet ensemble forestier, Mme X... s'adressait à une société coopérative agricole dont elle était membre et à laquelle elle donnait les ordres nécessaires pour la production et la commercialisation ;
Attendu que pour refuser d'admettre la qualification de bien professionnel de cet ensemble forestier, le tribunal a énoncé que l'activité professionnelle doit être effective et suppose de la part de celui qui l'exerce un rôle de gestion devant absorber une partie de son temps ; que tel n'était pas le cas de Mme X... qui avait recours aux services d'une société coopérative agricole pour les travaux nécessaires à l'exploitation des forêts, ce qui constituait donc la simple gestion d'un patrimoine privé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que constituent des biens professionnels au sens de l'article 885-N du Code général des impôts les biens nécessaires à l'exercice d'une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles et que tel était le cas des revenus d'un massif forestier exploité par son propriétaire au travers d'une société coopérative agricole, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nevers