LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société immobilière LECLERC ARGENSON dite SILA, dont le siège social est ... (17ème), agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur D'X..., domicilié audit siège en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - 1ère section), au profit de Monsieur Y..., notaire, demeurant ... (Val d'Oise),
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Sila, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société immobilière Leclerc Argenson a assigné M. Y..., notaire, en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant de ne pas avoir réclamé à la caisse des dépôts et consignations les intérêts de l'indemnité d'expropriation restée consignée dans cet établissement pendant plus de deux ans ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société immobilière dans le détail de son argumentation, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. Y... avait été seulement chargé de faire les démarches nécessaires auprès du maire de la commune de Neuilly pour obtenir la déconsignation des fonds et qu'il n'était démontré ni qu'il avait reçu mandat de recouvrer l'indemnité d'expropriation auprès de la caisse des dépôts et consignations pour le compte de la société immobilière, laquelle s'était elle-même chargée d'en obtenir le versement à son compte bancaire, ni qu'il avait manqué à son devoir de conseil dès lors que ladite société n'ignorait pas que les intérêts lui étaient dus ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;