LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y..., née Louise X..., demeurant à Bourcefranc (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
1°) La compagnie Les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, ayant son siège social à Paris (1er), ... ; 2°) La société ECCO, entreprise de prestations de services, dont le siège est à Paris (12e), ... ; 3°) La société anonyme ECCO Travail Temporaire, ayant son siège social à Paris (12e), ... ; 4°) La compagnie UNION DES ASSURANCES DE PARIS, UAP, Incendie Accidents, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), place Vendôme, prise tant en sa qualité d'assureur de la société ECCO que de la société SOBAMA ; 5°) La société BAYONNAISE DE CINEMAS SOBAMA, société anonyme, ayant son siège à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), immeuble La Féria, allées Paulmy ; 6°) La compagnie LA PROTECTRICE, dont le siège est à Paris (9e), ... ; 7°) La compagnie LA PROVIDENCE, dont le siège est à Paris (9e), ... ; 8°) La société à responsabilité limitée KORIC, zone industrielle, voie C, Périgny (Charente-Maritime) La Rochelle ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie Les Assurances générales de France, de Me Guinard, avocat des sociétés Ecco, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie UAP, de Me Choucroy, avocat de la société bayonnaise de cinémas Sobama, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., dont l'immeuble a été détruit par un incendie, a assigné son assureur ainsi que les deux sociétés qui exerçaient leur activité commerciale dans la partie de cet immeuble qu'elle n'avait pas réservée à son usage personnel ; qu'en cours d'instance et par acte du 8 novembre 1979, elle a cédé ses "droits litigieux" à la société Koric, laquelle est intervenue dans la cause ; que sa propre responsabilité étant invoquée, Mme Y... a demandé, devant la cour d'appel, à être garantie par la société Koric des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; qu'au vu d'un précédent arrêt du 22 mars 1984, devenu irrévocable, qui avait réparti la responsabilité de l'incendie entre le propriétaire et les sociétés locataires, l'arrêt attaqué (Pau, 30 octobre 1986) a, après expertise, fixé le montant des préjudices et a débouté Mme Y... de sa demande ; Attendu que, pour écarter la garantie de la société Koric, la cour d'appel, contrairement à ce que soutient le moyen dans sa première branche, n'a pas refusé de faire application de l'acte précité du 8 novembre 1979 mais a précisé que cet acte comportait seulement cession à la société Koric, par Mme Y..., de certaines créances dont celle-ci pourrait être déclarée titulaire à l'issue du procès en cours, ce qui excluait la cession des obligations pouvant être mises également à la charge du cédant ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois autres branches du moyen, relatifs aux dispositions du précédent arrêt du 22 mars 1984 et au caractère nouveau des prétentions de Mme Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;