AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Nathalie Y..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit de :
1°) Madame Anne-Marie X..., épouse Y..., demeurant à Paris (14e), ... ;
2°) Monsieur A... DU SERVICE SOCIAL DE L'ENFANCE de Paris, domicilié à Paris (10e), 9, cour des Petites Ecuries ;
3°) Monsieur C..., directeur de la Fondation Jean-Luc LAHAYE, ... à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) ;
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, MM. Jouhaud, Camille Bernard, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... de son désitement du pourvoi en ce qui concerne M. C... ;
Sur les différents griefs du pourvoi :
Attendu, que l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1986) a confirmé un jugement rendu le 29 septembre 1986 par le juge des enfants qui, statuant au titre des mesures d'assistance éducative, a confié les deux fils de Mme Nathalie Y... à la mère de celle-ci et une ordonnance rendue par le même juge le 27 octobre suivant qui les a confiés, à titre provisoire, à la fondation Jean Luc Z... ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient Mme B... Gaston, cet arrêt ne comporte pas de dispositions inconciliables entre elles, les deux mesures qu'il prescrit devant s'éxécuter successivement ; que c'est pas une appréciation des circonstances de la cause et de l'intérêt des enfants qui relève de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé qu'il y avait lieu de les placer hors du foyer maternel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.