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10/05/1989 | FRANCE | N°87-05030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1989, 87-05030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Louise Y... épouse Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre spéciale des mineurs), au profit :

Epoux X...,

3°) de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES ACTIONS MEDICO-SOCIALES, dont le siège est à Troyes (Aube), Cité administrative des Vassaules,

4°) de Monsieur le DIRECTEUR DE LA MAISON BLANCHE DES CADETS DE CHAUMOT, à Villeneuve-sur-Yonne (Yonne),

défendeurs à l

a cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Louise Y... épouse Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre spéciale des mineurs), au profit :

Epoux X...,

3°) de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES ACTIONS MEDICO-SOCIALES, dont le siège est à Troyes (Aube), Cité administrative des Vassaules,

4°) de Monsieur le DIRECTEUR DE LA MAISON BLANCHE DES CADETS DE CHAUMOT, à Villeneuve-sur-Yonne (Yonne),

défendeurs à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pulique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... épouse Z... s'est pourvue en cassation le 19 février 1987 contre une décision rendue par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Reims dans une instance dirigée contre la Direction départementale des actions médico-sociales de l'Aube et les époux X... ; que cette déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production, dans les délais légaux, au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, d'un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... épouse Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-05030
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre spéciale des mineurs), 12 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1989, pourvoi n°87-05030


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.05030
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