La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1989 | FRANCE | N°86-40375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1989, 86-40375


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1985) d'avoir fait droit à la demande de la société Europe Falcon Service tendant à ce qu'il soit ordonné à son salarié M. X..., de justifier, avant leur paiement, de l'utilisation des heures de délégation dépassant le crédit d'heures qui lui a été alloué en tant que délégué du personnel, alors qu'en décidant que la présomption de bonne utilisation des heures de délégatio

n n'était pas applicable aux heures prises en cas de circonstances exceptionnel...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1985) d'avoir fait droit à la demande de la société Europe Falcon Service tendant à ce qu'il soit ordonné à son salarié M. X..., de justifier, avant leur paiement, de l'utilisation des heures de délégation dépassant le crédit d'heures qui lui a été alloué en tant que délégué du personnel, alors qu'en décidant que la présomption de bonne utilisation des heures de délégation n'était pas applicable aux heures prises en cas de circonstances exceptionnelles, l'arrêt a violé les textes susvisés qui ne prévoient aucune distinction entre les divers temps de délégation ;

Mais attendu que l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable ; que cette obligation ne s'étend pas aux heures qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié préalablement à tout paiement par l'employeur d'établir l'existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif ; que la cour d'appel ayant fait une exacte application de ces principes, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40375
Date de la décision : 09/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Rémunération - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Preuve - Charge REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Rémunération - Conditions REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Preuve - Charge

L'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable. Cette obligation ne s'étend pas aux heures qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié, préalablement à tout paiement par l'employeur, d'établir l'existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1989, pourvoi n°86-40375, Bull. civ. 1989 V N° 342 p 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 342 p 208

Composition du Tribunal
Président : M Cochard
Avocat général : M Gauthier
Rapporteur ?: M Lecante
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40375
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award