LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi formé par Mme Denise C..., née D..., demeurant à Chaponnay, lieudit Chapotin (Rhône),
en cassation de l'ordonnance rendue le 4 janvier 1988 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant à Lyon, au profit de la commune de CHAPONNAY, représentée par son maire en exercice,
II - Sur le pourvoi formé par M. Pierre X... et Mme Cécile X..., née Y..., demeurant ensemble à Chaponnay (Rhône), lieudit Chapotin,
en cassation de la même ordonnance rendue au profit de la même défenderesse :
la commune de CHAPONNAY,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Deville, rapporteur ; MM. B..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle A..., M. Aydalot, conseillers ; Mlle Cobert, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Chaponnay, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois M 88-70.075 et N 88-70.076 ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme C... et les époux X... reprochent à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Rhône, 4 janvier 1988) d'avoir mentionné dans son dispositif que la commune de Chaponnay devait se conformer aux dispositions du chapitre V du Code de l'expropriation alors, qu'en application de l'article L.12-1 de ce code elle aurait dû viser les dispositions du chapitre III ; Mais attendu que cette erreur matérielle étant sans incidence sur le transfert de propriété ordonné, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue plus de huit jours après la reception au secrétariat de la juridiction du dossier établi par la préfecture contrevenant en cela aux dispositions de l'article R.12-2 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que l'observation de ce délai, n'étant pas prescrite à peine de nullité, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation, alors, selon le moyen, qu'il résulte d'un acte de vente du 15 septembre 1984 que le maire de Chaponnay s'était engagé à ne pas créer de servitudes sur les parcelles restant appartenir à Mme C... et cadastrées section A numéros 30 et 36 et que l'ordonnance a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée par la voie du recours en cassation que pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme
D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.