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03/05/1989 | FRANCE | N°86-42280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1989, 86-42280


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle C... ET Y..., huissiers de justice, ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre - section C), au profit de Madame Geneviève D..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., E..., Hanne, conseillers, M.

X..., Mmes Blohorn-Brenneur, Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Car...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle C... ET Y..., huissiers de justice, ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre - section C), au profit de Madame Geneviève D..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., E..., Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Blohorn-Brenneur, Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Gauzès, avocat de la SCP C... et Y..., de Me Guinard, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1986), que Mme D... a été engagée le 7 octobre 1974, en qualité d'employée aux écritures, par la SCP C... et Y..., huissiers de justice à Paris ; qu'entre le 20 janvier et le 7 octobre 1982, deux avertissements écrits lui ont été notifiés et un certain nombre d'observations lui ont été faites pour des retards dans la prise de son service et abus de communications téléphoniques personnelles ; qu'à la fin du mois de mars 1983, ses employeurs lui ont proposé d'entrer en contact avec leur collègue, M. A..., qui recherchait une employée aux écritures ; qu'après avoir travaillé dans l'étude de ce dernier du 4 au 8 avril 1983, elle a quitté cet emploi et s'est représentée, le 11 avril, à l'étude Pasquet-Chesterkine pour y reprendre son service ; qu'elle n'a pu le reprendre, M. Y... lui ayant adressé par une lettre qu'elle a reçue le 11 avril, son bulletin de paie, ses congés payés et son certificat de travail, à la "suite de départ volontaire de l'étude" ; que, de son côté, M. A... lui a adressé, ce même 11 avril, un certificat de travail et son bulletin de salaire dans lesquels la période du 4 au 8 avril était qualifiée de période d'essai ; qu'après avoir contesté, par courrier du 13 avril, l'allégation contenue dans la lettre que lui avait écrite la veille M. C... et selon laquelle elle aurait déclaré qu'elle allait adresser sa démission pour aller travailler à l'étude A..., elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir la SCP C... et Y... condamnée à lui payer divers sommes à titre notamment d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'elle a été déboutée de toutes ses demandes au motif que la rupture lui était imputable du fait de sa démission ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme D... était imputable à l'employeur et était dépourvue de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le fait pour un salarié de quitter son emploi et de prendre, même à l'essai, un emploi chez un autre employeur caractérise la volonté de démission ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme D... a cessé de travailler pour l'étude C... et Y... et avait commencé à travailler à l'étude A... le 4 avril 1983 ; qu'en décidant néanmoins que la salariée n'avait pas démissionné de son emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; et, alors, que, d'autre part, et subsidiairement, la cour d'appel, qui a estimé que la rupture était le fait de l'employeur, ne pouvait, dès lors qu'elle considérait que la période de travail chez M. A... n'avait pas interrompu le contrat de travail initial, se dispenser d'examiner, s'agissant d'un licenciement, si les différents griefs constatés dans les lettres des 20 janvier, 5 mai, 7 juillet, et 7 octobre 1982, ne constituaient pas des motifs réels et sérieux excluant un licenciement abusif ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir estimé, par une appréciation des éléments de fait et des circonstances de la cause, que MM. C... et Y... avaient profité de l'opportunité qui s'était offerte à eux du fait de la vacance d'un poste d'employée aux écritures chez l'un de leurs confrères pour provoquer le départ d'une employée dont ils étaient insatisfaits, et rendre, par le remplacement immédiat de cette dernière, ce départ irréversible, les juges d'appel ont pu décider que la rupture était due non à la démission de Mme D... mais à la volonté des employoeurs de se passer des services de l'intéressée et par conséquent au licenciement de cette dernière ; qu'ainsi, en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que, les employeurs n'ayant pas invoqué devant les juges du fond d'autre cause de rupture que la démission de la salariée, le moyen, en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42280
Date de la décision : 03/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Rupture - Imputabilité - Attitude de l'employeur - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-14 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1989, pourvoi n°86-42280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42280
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