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03/05/1989 | FRANCE | N°86-42115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1989, 86-42115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DELOUSTAL et COLOMB, société anonyme, dont le siège est à Nîmes (Gard), ... IV,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant à Toulon (Var), villa Isis, 2, rue Côte Vieille, Les Routes,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Ml

le Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DELOUSTAL et COLOMB, société anonyme, dont le siège est à Nîmes (Gard), ... IV,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant à Toulon (Var), villa Isis, 2, rue Côte Vieille, Les Routes,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard Payen, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Deloustal et Colomb, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1986), qu'engagé en qualité de VRP par la société Deloustal et Colomb à compter du 27 septembre 1975, après avoir repris la clientèle d'un autre VRP de cette société, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résolution judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes et indemnités ;

Attendu que la société Deloustal et Colomb fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... une indemnité de clientèle de 280 000 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, en aucune circonstance, la société n'a accordé son agrément à la cession de clientèle effectuée entre le salarié et M. Y..., mais qu'au contraire, elle y a toujours été "tiers" comme le mentionnent les conclusions de la société restées sans réponse : "cette acquisition, à laquelle Deloustal et Colomb est restée étrangère, semble s'être réalisée sur des bases très importantes, à telle enseigne que M. X... a protesté auprès de M. Y..., refusant de lui régler le prix qui était dû après paiement d'environ 17 000 francs" ; que les contestations qui se sont élevées ultérieurement entre les seuls MM. X... et Y..., relativement au montant de ladite indemnité, sans que la société Deloustal et Colomb ne soit jamais appelée à

émettre une opinion à ce sujet, montre à l'évidence que cette société est toujours restée étrangère à ces tractations et discussions ; que, dès lors, en se contentant d'affirmer que la société avait donné son agrément à cette acquisition, sans avancer aucun écrit ou fait précis tendant à prouver cette affirmation, l'arrêt attaqué est affecté de manque de base légale évident au regard des articles L. 751-9 du Code du travail et 1165 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'indemnité de clientèle ne peut être accordée lorsque le salarié n'a apporté aucun client à l'employeur ce qui était le cas en l'espèce, M. X... ayant au contraire fait baisser le nombre de clients de la société Deloustal et Colomb ; que, certes, lorsque cette baisse du chiffre d'affaires est imputable à l'employeur, il est permis de ne pas tenir compte de cette diminution et d'accorder malgré tout une indemnité au salarié en se plaçant, pour en évaluer le montant, à l'époque où le fait dommageable a commencé à se produire ; que tel n'était pas le cas

en l'espèce, ladite baisse du chiffre d'affaires résultant tout d'abord de circonstances économiques qui s'imposaient à l'entreprise si elle voulait survivre, comme le reconnait l'arrêt lui-même et de l'action de M. X..., agent multi-cartes, qui dispersait son activité, comme le soutenait la société Deloustal et Colomb dans ses conclusions restées sans réponse ; qu'en s'abstenant de caractériser le rôle déterminant que l'employeur aurait joué dans cette diminution du nombre de clients, alors que la société contestait le bien-fondé de la demande du salarié dans ses conclusions, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail, et, est affecté d'un défaut de réponse à conclusions violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société se bornait à contester le prix de cession de la clientèle à retenir pour apprécier l'indemnité de clientèle ;

Attendu d'autre part, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, après avoir relevé qu'il ressortait de l'expertise que la baisse du chiffre d'affaires réalisé par le salarié avait été provoquée en partie par les retards de livraison et les défauts de fabrication des articles vendus, a retenu que cette situation était imputable à la politique de la société qui avait privilégié les produits Vestra au détriment de la collection Deloustal et avait préféré substituer de nouvelles forces de vente à la structure ancienne à qui elle n'a pas fourni les moyens de travailler en ne faisant plus de collection originale et en n'assurant plus les réassorts de façon satisfaisante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir alloué en conséquence au salarié diverses sommes et indemnités, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'article 2 du contrat de travail précise clairement que la représentation, par le salarié, de tous articles qui pourraient

ultérieurement être fabriqués ou vendus par la société n'est qu'éventuelle ; que si les parties avaient entendu, lors de la rédaction du contrat, obliger l'employeur à confier au salarié la représentation de ses productions ultérieures, elles auraient supprimé le mot "éventuellement" qui devenait inutile ; qu'en effet, ce mot ne saurait se rapporter, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, à l'éventualité d'une fabrication ultérieure, ladite éventualité étant déjà contenue dans le conditionnel employé dans l'expression "...et de tous articles qui pourraient ultérieurement être fabriqués" ; que, bien au contraire, cet adverbe "éventuellement" doit se rattacher au verbe "est chargé" de la première proposition et qui est sous-entendu au début de la seconde ; qu'en méconnaissant cette évidence, l'arrêt a dénaturé l'article 2 du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; alors en second lieu, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que la cause de la baisse des commissions du salarié ne tenait pas à la réorganisation de l'entreprise mais au fait que le salarié, représentant multi-cartes, avait favorisé ses autres cartes, notamment celle dont le titulaire officiel était sa femme, au détriment de la carte Deloustal et Colomb ; qu'à cet égard il est symptomatique que M. X... ait refusé de produire les documents relatifs aux revenus tirés par lui de ces autres cartes ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas motivé au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, la résiliation judiciaire d'un contrat ne peut être obtenue que si l'inexécution par l'une des parties de ses obligations est suffisamment grave pour entraîner un tel résultat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour démontrer l'inexécution de ses obligations par l'employeur, n'a fait que relever des actes accomplis par lui en raison de strictes nécessités économiques et n'a pas précisé en quoi ces actes auraient été la cause unique et déterminante de la baisse de commissions pour le salarié, représentant multi-cartes ; qu'ainsi l'arrêt n'a nullement démontré en quoi il y avait inexécution de ses obligations pour l'employeur à l'égard du salarié et, à supposer même cette inexécution établie, en quoi elle était suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat ; que l'arrêt manque ainsi de base légale et a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu en premier lieu, que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la clause contractuelle que la cour d'appel a décidé

que cette clause donnait droit au salarié de représenter la société non seulement pour les articles fabriqués à l'époque de la signature du contrat mais encore pour les articles similaires qui viendraient à être fabriqués ou vendus par elle ;

Attendu en second lieu, qu'en retenant d'une part que les constatations de l'expert excluaient toute responsabilité personnelle de M. X... et d'autre part que la société avait préféré substituer de nouvelles forces de vente à la structure ancienne à qui elle n'avait pas fourni les moyens de travailler en ne faisant plus de collection originale et en n'assurant plus les réassorts de façon satisfaisante, la cour d'appel qui a répondu en les rejetant aux conclusions invoquées et constaté l'inexécution par l'employeur de ses obligations, a pu décider que la résolution du contrat était justifiée ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Deloustal et Colomb, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42115
Date de la décision : 03/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 09 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1989, pourvoi n°86-42115


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42115
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