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03/05/1989 | FRANCE | N°86-42091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1989, 86-42091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS (RVI), dont le siège social est à Lyon (3ème) (Rhône), "La Part Dieu", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre - section C), au profit :

1°) de Monsieur Pierre X..., demeurant ..., à Maisons-Laffitte (Yvelines),

2°) de la société INTER TECHNIQUE EUROPE, dont le siège est ... (8ème),

3°) de la société INTERTRA, société anonyme, dont le siège est .

.. (17ème),

défenderesses à la cassation.

La société Inter Technique Europe et la société Intertra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS (RVI), dont le siège social est à Lyon (3ème) (Rhône), "La Part Dieu", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre - section C), au profit :

1°) de Monsieur Pierre X..., demeurant ..., à Maisons-Laffitte (Yvelines),

2°) de la société INTER TECHNIQUE EUROPE, dont le siège est ... (8ème),

3°) de la société INTERTRA, société anonyme, dont le siège est ... (17ème),

défenderesses à la cassation.

La société Inter Technique Europe et la société Intertra ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 21 mars 1986 par la cour d'appel de Paris.

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault Véhicules industriels (RVI), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Inter Technique Europe et la société Intertra, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Renault Véhicules industriels et le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Intertechnique Europe et la société Intertra :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mars 1986), que M. X... a été employé par l'entreprise Saviem, devenue société Renault Véhicules industriels (RVI), du 3 octobre 1972 au 30 octobre 1981 par l'intermédiaire de l'entreprise de travail temporaire Intertra, les deux sociétés ayant conclu durant cette période treize "confirmations de commandes" ; que M. X... a été congédié par la société Intertra "pour fin de chantier" ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné, in solidum, la société RVI et la société Inter technique Europe, cessionnaire du fonds de commerce de la société Intertra, à payer à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi principal, d'une part, que sous l'empire de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972, applicable à l'ensemble des contrats litigieux, le salarié lié par un contrat de travail temporaire avec une entreprise de travail intérimaire, ne pouvait se prévaloir d'aucun lien juridique direct avec l'utilisateur ; qu'ainsi, la nullité du contrat de travail temporaire, pour violation des prescriptions légales le régissant, n'avait d'effet qu'entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail temporaire, et ne pouvait avoir pour conséquence, faute de tout fondement légal, de permettre au salarié de se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée à l'égard de l'utilisateur ; qu'ainsi, en condamnant la société RVI, in solidum avec l'entreprise de travail temporaire, la société Inter technique Europe, à payer à M. X..., diverses indemnités sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée liant l'intéressé à la société RVI, et prétendument rompu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1 et suivants, et L. 124-9 anciens (loi du 3 janvier 1972) du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la société Saviem avait agi de concert avec la société Intertra pour créer l'apparence d'un contrat de travail temporaire, sans caractériser en fait la prétendue collusion ayant existé entre les deux sociétés, ni relever le moindre élément susceptible d'établir que la société utilisatrice avait sciemment entendu se placer en dehors des dispositions légales régissant le travail temporaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 124-1 et suivants anciens (loi du 3 janvier 1972) du Code du travail ; alors, en outre, que l'arrêt ne saurait être légalement justifié par le motif suivant lequel, "en contravention aux dispositions de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979, les missions postérieures à l'entrée en vigueur de ce texte (sauf la dernière) n'ont pas comporté un terme certain et fixé avec précision dès leur acceptation" ; qu'en effet, ces dispositions, que la cour d'appel a violées par fausse application, sont inapplicables aux contrats de travail temporaire en vertu de l'article L. 122-3-5 du Code du travail, également violé par l'arrêt attaqué ; alors que, de même, le fait que les missions se soient succédées de façon continue ne saurait caractériser une fraude à la loi dès lors que l'article L. 124-2 ancien du Code du travail, que la cour d'appel a violé, ne prévoyait aucun délai minimum entre chaque mission successive concernant un même poste de travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel a encore violé les articles L. 124-1 et suivants, anciens, du Code du travail, en considérant, par adoption des motifs des premiers juges, que les 9 contrats motivés par l'absence d'un salarié de RVI étaient irréguliers en ce qu'il ne fournissait pas le nom du salarié absent ; qu'il ne s'agit pas là, en effet, d'une exigence légale

; et alors, selon le pourvoi incident, d'une part, que viole les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail issus de la loi du 3 janvier 1979 et plus particulièrement l'article L. 122-3-5 aux termes duquel ces textes ne sont pas applicables aux contrats de travail temporaire, l'arrêt attaqué qui, pour contester la validité des contrats de mission retient que les missions postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1979 n'ont pas comporté un terme certain et fixé avec précision en contravention des dispositions de ladite loi ; alors, d'autre part, que viole l'article L. 124-2 du Code du travail dans la rédaction de la loi du 3 janvier 1972, qui ne prévoit aucun délai minimum entre deux missions successives de travail temporaire concernant un même poste de travail, l'arrêt attaqué qui, pour contester la validité des contrats de mission, retient que les missions se sont succédées de façon continue en fraude à la loi ; alors, en outre, que viole les articles L. 124-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1972, qui n'exigent pas que le contrat de mission précise le nom du salarié dont l'absence motive le recours au travail temporaire, l'arrêt attaqué qui, pour contester la validité des contrats de mission, retient, par adoption des motifs des premiers juges, que les contrats motivés par l'absence d'un salarié de RVI étaient irréguliers en ce qu'ils ne fournissaient pas le nom du salarié absent ; alors encore, qu'entache sa décision d'une contradiction de motifs, et par là-même d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, après avoir expressément relevé que M. X... a été employé "en qualité, aux termes des marchés conclus entre les deux sociétés, soit de chauffeur PL ayant des connaissances mécaniques, soit de chauffeur de direction, puis ajusteur MAP 3 et essentiellement de mécanicien MAP 3" et avoir constaté ainsi la diversité des qualifications, retient ensuite que ses fonctions "relèvent toutes de la même qualification" ; alors enfin, qu'un travailleur temporaire ne pouvant être employé que dans le cadre de sa compétence, et sa qualification professionnelle devant être énoncée à son contrat de mission, l'arrêt attaqué, en retenant que les missions confiées à M. X... relevaient toutes de la même qualification, s'est déterminé par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-3 du Code du travail dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1972 ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que sous l'apparence créée par la conclusion de contrats de travail temporaire avec des qualifications diverses, le salarié avait pendant plusieurs années, travaillé sur le même site et dans le même emploi ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait existé entre le salarié et la société RVI une relation de travail à durée indéterminée ; Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en l'état de ses énonciations qui caractérisent l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée établi de fait entre M. X... et la société RVI dès le 29 septembre 1972 et qui ne caractérisent l'existence d'aucun contrat de travail entre l'intéressé et la société Inter technique Europe, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la société Intertechnique Europe qui s'est bornée, devant les juges du fond à contester la nature du contrat de travail la liant au salarié, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42091
Date de la décision : 03/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le moyen unique du pourvoi principal) CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Pluralité de contrats de travail temporaires sur plusieurs années - Relation de travail à durée indéterminée - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code du travail L124-2, L124-3 (ancien)

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1989, pourvoi n°86-42091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42091
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