AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TANAGRA, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1986 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Paris, au profit de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS, dont le siège est .... 430, à Montreuil (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, M. Magendie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydau, les observations de
Me Copper-Royer, avocat de la société à responsabilité limitée Tanagra, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration, en date du 11 août 1988, Me Copper-Royer, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société à responsabilité limitée Tanagra a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le DESISTEMENT de son pourvoi ;
Condamne la société à responsabilité limitée Tanagra, envers l'Urssaf de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.