LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORD-PICARDIE, dont le siège est ... à Villeneuve-d'Ascq (Nord),
en cassation d'une décision rendue le 12 juin 1986 par la Commission nationale technique, au profit de la société anonyme COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT, dont le siège social est Usine de Bornel, rue Jeanne d'Arc à Bornel (Oise),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Magendie, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Blanc, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie, de Me Delvolvé, avocat de la société Comptoir Lyon Alemand Louyot, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié au service de la société Comptoir Lyon Alemand Louyot, ayant ressenti, le 17 décembre 1980, au cours de son travail, une douleur à une jambe, son employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident du travail ; que, le 24 février 1981, ladite caisse a informé la société qu'elle refusait de prendre en charge cet accident au titre professionnel ; que, toutefois, sur le recours de M. X..., le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par une décision de la commission de recours gracieux à la suite de laquelle une rente a été attribuée à l'intéressé ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 12 juin 1986) d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des prestations versées à M. X... pour le calcul, selon les règles de la tarification individuelle de la cotisation d'accident du travail applicable à la société pour l'année 1984, alors, d'une part, qu'en tranchant ainsi implicitement mais nécessairement, dans les relations entre l'employeur et la caisse, le litige sur la question de l'imputabilité de l'accident, la Commission nationale technique a excédé les limites de sa compétence définie à l'article L.143-4 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la Commission n'a pas motivé sa décision à cet égard ; Mais attendu que la Commission nationale technique, sans statuer sur le caractère professionnel de l'accident, a énoncé à bon droit que la décision de la commission de recours gracieux, intervenue sur le recours de la victime et hors la présence de l'employeur, était inopposable à ce dernier ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;