LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA REGIN RHONE-ALPES, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, dans l'affaire opposant Monsieur Max Y..., demeurant à Valence (Drôme), Le Plan, route d'Alixan,
défendeur à la cassation ; à :
1°) La CAISSE MALADIE REGIONALE DES ALPES, dont le siège est à Meylan (Isère), ... ; 2°) L'UNION MUTUALISTE DE LA DROME, dont le siège est à Valence (Drôme), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative aux assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, modifiée par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Attendu que, d'après ce texte, les prestations de base ne comportent la couverture des frais de transport que dans les cas qu'il énumère limitativement ; Attendu que la décision attaquée a ordonné le remboursement des frais exposés par M. Max Y..., affilié au régime d'assurance des non-salariés, pour le transport en ambulance, le 7 novembre 1984, du domicile au cabinet d'un médecin qui a procédé à un bilan de santé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux ne rentrait dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ;