LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITES DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE MUTUALITE "CPM", dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986 par la cour d'appel de Reims, au profit de l'ASSOCIATION REMOISE D'AIDE A DOMICILE AUX VIEILLARDS MALADES, dont le siège social est à Reims (Marne), ...,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé du présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse de prévoyance et retraites du personnel des organismes de mutualité, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Association rémoise d'aide à domicile aux vieillards malades, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Association rémoise d'aide aux vieillards malades dite ARADOPA, adhérente depuis 1968 pour son personnel mensuel de la Caisse de prévoyance et de retraites du personnel des organismes de mutualité (CPM), a adhéré par ailleurs en 1973 au bénéfice de ses aides ménagères au régime complémentaire de retraite géré par l'Association générale de retraites par répartition (AGRR) ; que cet organisme s'étant dessaisi en 1979 au profit de la CPM en lui reversant les cotisations acquittées par l'ARADOPA de 1973 à 1978 sur la base d'un taux de 4%, la CPM, dont les statuts prévoient en principe un taux plus élevé, a réclamé à l'association adhérente le paiement d'un complément de cotisations ; que la CPM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 26 février 1986) de l'avoir déboutée de sa demande alors, d'une part, que l'article 34-3 de ses statuts ne s'applique qu'aux agents concernés par les arrêtés d'agrément d'accords de retraite dans les conditions prévues par l'ordonnance n°59-238 du 4 février 1959, que l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1972 applicable en l'espèce exclut formellement tout effet de l'agrément en ce qui concerne les organismes et établissements dotés d'un régime de retraite établi par une convention collective soumise à l'agrément du ministre chargé de la Sécurité sociale et que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date dudit arrêté l'ARADOPA était déjà dotée pour son personnel mensuel, conformément à la législation en vigueur, d'un régime complémentaire de retraite, a dénaturé les dispositions claires et précises de l'article 34.3° des statuts de la CPM et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'aux termes
mêmes dudit article 34.3°, l'organisme employeur qui entend cotiser au taux réduit de 4% doit en faire la demande, que la cour d'appel s'est contentée de faire état soit des rapports antérieurs de l'ARADOPA avec l'AGRR, soit du refus opposé par la première à l'application du taux de 8% sans constater l'existence d'une demande et qu'en estimant néanmoins que l'ARADOPA pourrait se prévaloir du paragraphe 3 de l'article 34, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé encore de ce chef l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'adhésion à un régime complémentaire de retraite au taux de 4%, souscrite par l'ARADOPA au bénéfice de ses aides ménagères, a été acceptée en 1973 par l'AGRR et transférée rétroactivement en 1979 avec tous ses effets à la CPM ; que, dès lors celle-ci est réputée avoir elle-même consenti à cette adhésion et ne peut en remettre les modalités en cause, peu important les conditions d'application de l'article 33 devenu 34-3 de ses statuts ; D'où il suit que la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;