AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert X..., demeurant RD 562, Montauroux (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... qui avait interrompu son travail pour cause de maladie le 6 juillet 1975 et obtenu le bénéfice des indemnités journalières jusqu'au 5 janvier 1976, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 1986) d'avoir dit qu'en application de l'article L.253 du Code de la sécurité sociale (ancien) il ne pouvait bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie au delà du 5 février 1976, alors qu'en estimant que l'intéressé avait perdu la qualité d'assujetti en même temps que son droit aux indemnités journalières, la cour d'appel a violé l'article 3-4° du décret 68-400 du 30 avril 1968 alors applicable, selon lequel l'assuré social qui se trouve encore dans l'incapacité de travailler à l'expiration du délai de 6 mois prévu pour le service des indemnités journalières continue à pouvoir prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie, les journées d'interruption de travail devant être considérées comme équivalant à
un travail salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel qui relève que M. X... n'avait pas fait constater médicalement dans les délais réglementaires son inaptitude au travail et ne s'était pas fait inscrire à l'ANPE, en a exactement déduit qu'il ne justifiait pas du maintien de sa qualité d'assuré social au-delà du 5 janvier 1976 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... envers la CPAM des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.