AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y..., Anne-Marie, Marguerite BOUCHER, secrétaire, demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1987 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, au profit de Madame Elisabeth Z..., orthophoniste, demeurant à Thiais (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu en dernier resort (tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 30 juin 1987), statuant sur l'opposition de Mme X... à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme à Mme Z..., d'avoir, d'une part, écarté une demande de renvoi présentée à l'audience par le conseil de Mme X... pour avoir communication des pièces versées au greffe par Mme Z... et ainsi violé les articles 132, 133, 134, 135 et 843 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, condamné Mme X... à payer des soins paramédicaux prodigués à sa fille mineure sans constater que Mme X... ayant seule l'exercice de l'autorité parentale, avait demandé à Mme Z... de procéder à ces soins, qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal aurait violé les articles 373-2 et 1134 du Code civil et l'article 1405 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement constate qu'aucune contestation n'a été soulevée à l'audience par l'avocat de Mme Z... qui avait la possibilité de consulter les pièces au greffe jusqu'au début de l'audience et que la procédure était en état ;
Et attendu que le tribunal n'avait pas à rechercher d'office si Mme X... avait seule l'autorité parentale et avait autorisé Mme Z... à procéder à des soins médicaux sur sa fille ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.