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27/04/1989 | FRANCE | N°86-45731

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-45731


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Paul Y..., dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale B), au profit de Mme Ginette X... Ginette, demeurant ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction

de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Paul Y..., dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale B), au profit de Mme Ginette X... Ginette, demeurant ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est préalable, pris de la violation de l'article R. 516-1 du Code du travail :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., "contredame" au service de la société Etablissements Y..., a, après avoir été placée en chômage partiel total, été licenciée pour motif économique à compter du 31 mars 1985 ; qu'elle a demandé l'allocation d'une indemnité de préavis et d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que la société des Etablissements Tavernier fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur la demande de complément d'indemnité de licenciement, alors que la cour d'appel, qui avait déjà été saisie de demandes de la salariée contre son employeur lors d'une précédente instance, ne pouvait dès lors statuer sur la demande de la salariée, en raison du principe de l'unicité de l'instance prud'homale ; Mais attendu qu'il résulte du précédent arrêt rendu par la cour d'appel le 28 mars 1985 que la demande d'indemnité de licenciement par laquelle avait statué la cour d'appel avait été formée à l'occasion du maintien de la salariée en chômage partiel total et antérieurement à son licenciement économique ; que la demande d'allocation de l'indemnité de licenciement étant fondée sur le licenciement pour motif économique qui était intervenu postérieurement au prononcé de l'arrêt du 28 mars 1985, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1351 du Code civil :

Attendu que la société des Etablissements Tavernier reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnité de licenciement due à la salariée devait être calculée sur le salaire que celle-ci aurait dû percevoir par application des règles d'ancienneté fixées par le coefficient 580 de la convention collective nationale du textile, alors que par un précédent arrêt du 25 mars 1985, la cour d'appel avait décidé que la convention collective nationale de l'habillement était applicable à l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'ancienneté revendiquée par la salariée au soutien de sa demande n'était pas contestée par l'employeur et ne faisait pas l'objet du litige précédent ayant donné lieu à l'arrêt du 25 mars 1985, lequel avait pour objet une demande de requalification avec rappel de salaire et d'annulation de la mesure de mise en chômage partiel total ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45731
Date de la décision : 27/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 2e moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale du textile - Contrat de travail - Indemnité de licenciement - Calcul - Règles d'ancienneté - Application - Chose jugée.


Références :

Code civil 1351
Convention collective nationale du textile

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1989, pourvoi n°86-45731


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45731
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