LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ Monsieur D... Antoine, demeurant ..., L'Hay-les-Roses (Val de Marne),
2°/ Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
3°/ Monsieur Patrick E..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
4°/ Monsieur Patrick G..., demeurant ... (17ème),
5°/ Monsieur David H...
X..., demeurant ... (Hauts de Seine),
6°/ Monsieur Christian I..., demeurant ... (Val d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 1er août 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 6ème chambre), au profit de la société anonyme Compagnie d'entreprises électriques, 17, place Etienne Pernet, Paris (15ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. F..., C..., Z..., J..., Hanne, conseillers ; M. B..., Mme A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Compagnie d'entreprises électriques, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-45.468 à 86-45.472 et 86-45.474 ; Sur le moyen unique commun aux six pourvois :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 1er août 1986), M. D... et plusieurs autres salariés ont été engagés par la Compagnie de signaux et d'entreprises électriques (CSEE) ; que le 1er octobre 1985 leurs contrats de travail ont été transférés à la Compagnie d'entreprises électriques, filiale de la CSEE ; que le statut collectif des salariés de la première société, applicable à la seconde, prévoit le versement d'un treizième mois payé pour partie en juillet et le solde en décembre ; qu'en raison des difficultés économiques rencontrées par la CSEE, il fut décidé de ne pas verser en décembre 1985 le complément ;
Attendu que les salariés reprochent au jugement de les avoir déboutés de leur demande en complément de treizième mois, alors, selon les pourvois, que les juges du fond n'ont pas suffisamment recherché dans quel contexte économique se déroulaient les faits de la cause, ni si l'information concernant la suppression du solde du treizième mois s'était déroulée de façon convenable, et permettant effectivement d'assurer au salarié un délai de réponse dans des conditions normales ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé qu'à la suite de difficultés économiques, la société avait élaboré un plan comportant diverses mesures à court et moyen terme, parmi lesquelles la suppression du complément du treizième mois versé en décembre 1985 ; qu'ils ont estimé que l'employeur, qui avait averti en mai chaque salarié individuellement et en juin les institutions représentatives du personnel, avait respecté un délai de prévenance suffisamment long ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;