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27/04/1989 | FRANCE | N°86-43854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-43854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdelhamid X..., demeurant HLM La Salamandre à Pont de Beauvoisin (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée FROMAGERIE SAINTE-COLOMBE, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est à Saint-Genix-sur-Guiers (Savoie),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné

a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdelhamid X..., demeurant HLM La Salamandre à Pont de Beauvoisin (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée FROMAGERIE SAINTE-COLOMBE, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est à Saint-Genix-sur-Guiers (Savoie),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif :

Attendu que ne tendant, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en discussion des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du second degré, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Fromagerie Sainte Colombe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43854
Date de la décision : 27/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 19 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1989, pourvoi n°86-43854


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43854
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