AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DES BIERES DE L'EST, dont le siège social est sis rue de la Petite Vitesse à La Flèche (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. X... Michel, demeurant La Chesnaie, Gastine à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers ; M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Bières de l'Est, de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de M. Michel X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte dont, d'après le procès-verbal de déclaration de pourvoi, la demanderesse au pourvoi avait connaissance, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant cet énoncé dans le délai prévu par le texte susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne la société des Bières de l'Est, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.