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27/04/1989 | FRANCE | N°86-43058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-43058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Carmen X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Monsieur ROUSSET et Fils, assureurs, ... (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller

le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Carmen X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Monsieur ROUSSET et Fils, assureurs, ... (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Rousset et Fils, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 1986) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que la demanderesse au pourvoi, qui se borne à reprendre en la développant l'argumentation présentée devant les juges du fond, ne précise pas la partie critiquée de la décision, ni en quoi elle encourt le reproche allégué ; que le pourvoi ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Rousset et Fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43058
Date de la décision : 27/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), 06 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1989, pourvoi n°86-43058


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43058
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