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27/04/1989 | FRANCE | N°86-43005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-43005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant La Chesnais, Gastine, Sablé-sur-Sarthe (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme des Bières de l'Est, dont le siège social est rue de la Petite Vitesse, La Flèche (Sarthe),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. G

oudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers ; M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant La Chesnais, Gastine, Sablé-sur-Sarthe (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme des Bières de l'Est, dont le siège social est rue de la Petite Vitesse, La Flèche (Sarthe),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers ; M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Bières de l'Est, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été gérant de la société à responsabilité limitée
Y...
qui avait pour objet le commerce de gros et demi-gros de bière et de vin ; que, suivant un contrat de travail du 18 octobre 19882, contenant en son article 9 une clause de non-concurrence, il été engagé par la société des Bières de l'Est (S.B.E) en qualité de directeur commercial et a exercé ensuite, en fait, des fonctions de VRP ; que, par acte du 24 décembre 1982, la société Y... a cédé son fonds de commerce à la SBE ; que ce contrat comporte également une clause de non-concurrence ; qu'après un entretien préalable du 25 juin 1984, il a été licencié pour faute grave le 28 juin avec effet au 30 juin, aux motifs que, le 20 avril 1984, circulant en état d'ébriété, il n'avait pas respecté un feu de signalisation, ce qui avait entraîné la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois par la commission administrative, et qu'il visitait souvent la clientèle en cet état ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que, d'une part, la SBE n'ayant jamais contesté la qualité de gérant salarié dont se prévalait M. Y..., ce fait devait être réputé acquis aux débats et entraîner, au profit de M. Y..., le jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en lui imposant de rapporter la preuve d'un fait non contesté, l'arrêt attaqué a violé les limites du litige et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'acte de cession du fonds de commerce prévoyait la reprise par la SBE du personnel salarié avec l'ancienneté acquise dans la société à responsabilité limitée
Y...
; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé ledit article et les articles 1134 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, il résulte des écritures d'appel de la société qu'elle avait soutenu que M. Y... ne faisait pas partie du personnel de la société Y... ; que, d'autre part, après avoir relevé que le contrat de cession du fonds de commerce de la société Y... à la SBE prévoyait que le personnel serait repris par l'acheteur, à l'exception des personnes effectuant leur préavis au 1er novembre 1982, la cour d'appel a constaté que son nom ne figurait pas dans la liste du personnel repris ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en la seconde ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que, dès le lendemain du licenciement, l'employeur a proposé à son salarié un nouveau contrat avec le statut d'agent commercial ; qu'une telle attitude excluait que les faits allégués fussent incompatibles avec la poursuite des relations de travail et constituassent vraiment une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne tirant pas les conséquences juridiques de ses propres constatations, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, M. Y... faisait valoir que l'employeur, depuis la reprise du fonds de commerce, avait cherché un prétexte pour le licencier et reprendre la clientèle à son compte ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce fait, de nature à démontrer que l'employeur avait grossi un prétexte pour provoquer la rupture, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, sur proposition de M. Y... du 29 juin 1984, avait été établi un projet de contrat d'agent commercial, exclusif de la conduite d'un véhicule dans des conditions susceptibles d'engager la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a retenu que M. Y... avait, dans l'exercice de ses fonctions de VRP, prospecté la clientèle en état d'ébriété ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt a retenu que la clause insérée dans le contrat de travail était dépourvue d'objet, la clause identique du contrat de cession de fonds de commerce subsistant en tout état de cause et la légère différence de secteur relevée entre les deux clauses, dont d'ailleurs le salarié ne se prévalait pas, étant négligeable commercialement ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'arrêt que, tandis que le contrat de cession de fonds de commerce du 24 décembre 1982 interdisait tant à la société cédante qu'à M. Y... de s'intéresser directement ou indirectement aux activités cédées et à l'exploitation d'une clientèle de nature à faire concurrence à celle cédée pendant cinq ans dans un rayon de soixante kilomètres autour de Sablé, la clause du contrat de travail interdisait au salarié de s'intéresser directement ou indirectement à aucune activité semblable ou similaire à celle de la société et ce, dans un rayon de soixante kilomètres autour de La Flèche pendant une période de cinq ans ; que l'obligation résultant de la seconde ne prenant naissance qu'à la date de la rupture du contrat de travail, son étendue dans le temps était différente ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans examiner la portée exacte des deux clauses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43005
Date de la décision : 27/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 3e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Clause de non concurrence - Cession de l'entreprise - Existence de deux clauses - Portée - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1989, pourvoi n°86-43005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43005
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