La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1989 | FRANCE | N°86-42991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42991


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° F 86-42.991, M 86-43.456 et H 86-43.797 formés par la société à responsabilité limitée L'AGENCE, dont le siège est ...,

en cassation des arrêts rendus les 27 février 1986, 13 mai 1986 et 23 juin 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Claude Z..., demeurant ... à Carbon Y... (Gironde),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseil

ler rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° F 86-42.991, M 86-43.456 et H 86-43.797 formés par la société à responsabilité limitée L'AGENCE, dont le siège est ...,

en cassation des arrêts rendus les 27 février 1986, 13 mai 1986 et 23 juin 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Claude Z..., demeurant ... à Carbon Y... (Gironde),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société L'Agence, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-42.991, 86-43.456 et 86-43.797 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 86-42.991, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que, exposant qu'il avait été engagé le 1er février 1981 par la société L'Agence en qualité de directeur salarié, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions de première instance, paiement de commissions du 1er février 1981 au 20 mai 1981, d'une indemnité de congés payés ainsi que la remise d'un certificat de travail et de bulletins de paie ; que la société s'étant opposée à cette demande en soutenant qu'il avait la qualité de courtier, le conseil de prud'hommes a, par jugement avant dire droit du 20 septembre 1982, ordonné une expertise ; que, par jugement du 26 novembre 1984, il a fait droit aux demandes de M. Z... ; que la société a à la fois formé contredit contre cette décision et interjeté appel de ce même jugement ; que la société s'étant désistée du contredit, la cour d'appel a constaté son dessaisissement par arrêt du 15 janvier 1986 ; que, par le premier arrêt attaqué en date du 27 février 1986, elle a dit que l'appel ne pouvait

porter sur la compétence de la juridiction prud'homale, mais uniquement sur les condamnations prononcées au profit de M. Z... ; qu'une requête en interprétation et rectification de cet arrêt formée par la société a été rejetée par le deuxième arrêt attaqué, prononcé le 13 mai 1986 ; qu'enfin, par le troisième arrêt attaqué, en date du 19 juin 1986, la cour d'appel a déclaré mal fondé l'appel de ladite société, confirmé en son entier le jugement et, y ajoutant, a notamment condamné l'employeur à remettre à M. Z... deux inscriptions à la sécurité sociale et à la caisse des cadres ; Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a considéré que le conseil de prud'hommes s'était prononcé sur la question de fond de la qualité de salarié de M. Z..., sans statuer explicitement sur sa propre compétence "dont le problème ne lui avait pas été soumis avant toute défense au fond", que le jugement ne pouvait pas être frappé de contredit, que ne s'agissant pas d'une décision sur la compétence, la question de compétence ne pouvait pas davantage être discutée devant la cour d'appel par la voie de l'appel, que ne pouvait donc plus être discutée que la question de fond du montant des condamnations prononcées ; qu'en statuant ainsi, alors que l'appel général de la société lui avait déféré la question de fond de la qualité de salarié de M. Z... dont dépendaient les condamnations prononcées et qu'elle critiquait expressément le jugement de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur les pourvois n° 86-43.456 et 86-43.797 :

Attendu que la société reproche encore aux juges du second degré d'avoir, par l'arrêt du 13 mai 1986, rejeté sa requête en interprétation et rectification de l'arrêt susvisé et de l'avoir, par arrêt du 19 juin 1986, condamnée à payer à M. Z... des rappels de commissions et de congés payés ainsi qu'à remettre à l'intéressé divers documents ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 626 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la

suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces pourvois ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du pourvoi n° 86-42.991 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois n° 86-43.456 et 86-43.797 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42991
Date de la décision : 27/04/1989
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Effet dévolutif - Etendue - Qualité du salarié.


Références :

Nouveau code de procédure civile 562 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1989, pourvoi n°86-42991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award